Les catégories de collectivités locales de droit commun sont les communes, les départements et les régions (art. 72 al. 1er de la Constitution). Ces collectivités, pour relever d’une catégorie, doivent posséder des caractéristiques identiques. Chaque municipalité relève, par exemple, de la catégorie communale car elle est dotée d’un conseil municipal et d’un maire (décision n° 82-149 DC du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1982).
Mais ces catégories peuvent connaître des dérogations : certaines collectivités, tout en ayant les caractéristiques générales de la catégorie, présentent des spécificités pour des raisons diverses.
Les grandes villes françaises Paris, Marseille et Lyon sont bien des communes mais, du fait de l’importance de leur population, elles sont divisées en arrondissements (loi dite PLM du 31 décembre 1982). Il existe ainsi 20 arrondissements à Paris (mais la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a fusionné les quatre premiers arrondissements en un seul secteur électoral), 9 arrondissements à Lyon et 16 à Marseille (regroupés en 8 secteurs). Cependant le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision précitée du 28 décembre 1982, que ces arrondissements n’étaient pas une nouvelle catégorie de collectivités territoriales car ils ne bénéficiaient pas de la personnalité juridique.
Quant aux départements et régions d’outre-mer, tout en étant régis par un article spécifique de la Constitution (art. 73), ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant à leurs caractéristiques et à leurs contraintes particulières.