Le domaine public comprend les biens affectés à l’usage direct du public, ou à un service public, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public (article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques - CGPPP). Il comprend :
- la voirie communale ou départementale, les églises et les cimetières ;
- les locaux ouverts au public ou aux usagers des services publics (mairies, stades, collèges, lycées...).
Le transfert d'un bien du domaine public au domaine privé par décision de l’assemblée délibérante contourne l’inaliénabilité (impossibilité de vendre des biens du domaine public). Imprescriptible, le bien ne perd pas sa qualité publique du fait d’un non-usage par l'administration ou de son utilisation par un tiers.
Le domaine public local est protégé par des contraventions de voirie. Son utilisation privative (terrasses de café, cimetières) est soumise à un régime d’autorisation précaire donnant lieu à perception de droits, source de revenus pour les collectivités.
Le domaine privé (forêts, biens immobiliers...) a une importance économique pour la collectivité.
Le passage du domaine privé au domaine public se fait par l’affectation du bien à un usage public ou à une mission de service public moyennant un aménagement spécial. Des baux emphytéotiques (bail immobilier de très longue durée) peuvent être signés si une personne privée accomplit, pour le compte de la collectivité, une mission de service public, ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général (article L1311-2 du code général des collectivités territoriales).
Malgré le principe de libre administration, l’État peut changer l’affectation des dépendances domaniales appartenant aux collectivités territoriales sans qu’il y ait transfert de propriété, au nom de l’intérêt général national (article L2123-4 du CGPPP).