Le droit à l'expérimentation des collectivités locales a été introduit dans la Constitution (art. 72 al. 4) par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
La loi du 1er août 2003 relative à l'expérimentation calque le cadre de l’expérimentation ouverte aux collectivités territoriales dans le domaine réglementaire sur celui de l’expérimentation dans le domaine législatif (art. LO1113 du code général des collectivités territoriales).
L’expérimentation est ainsi une faculté laissée aux collectivités territoriales, mais très encadrée par le législateur. La loi autorisant une expérimentation doit en effet préciser :
- l’objet de l’expérimentation ;
- sa durée (cinq années maximum) ;
- les caractéristiques des collectivités susceptibles d’expérimenter ;
- les dispositions auxquelles il pourra être dérogé.
Ensuite, les collectivités manifestent leur intention par l’adoption d’une délibération motivée. Puis le gouvernement fixe, par décret, la liste des collectivités admises à expérimenter.
Avant la fin prévue de l’expérimentation, le gouvernement transmet un rapport au Parlement qui détermine si l’expérimentation doit être soit prolongée, soit modifiée, soit maintenue et généralisée, soit abandonnée.
Cette expérimentation ouverte aux collectivités doit être distinguée de la possibilité reconnue par l'article 37-1 (également issu de la révision constitutionnelle du mars 2003) au législateur et au pouvoir réglementaire d'adopter des mesures à caractère expérimental.
Sur le fondement de l’article 37-1, a été autorisée l’expérimentation en matière de gestion des fonds structurels européens, de lutte contre l’habitat insalubre, d'organisation des écoles primaires, d'entretien du patrimoine, etc. Sur le fondement de l’article 72 al. 4, la loi du 21 août 2007 a permis l’expérimentation du revenu de solidarité active (RSA), aujourd'hui généralisé.