Au sein de la commune, le conseil municipal, organe délibérant (également appelé assemblée délibérante), élu au suffrage universel direct, dispose de la compétence de principe, ce qui lui permet de décider sur toute affaire d’intérêt local conformément à l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
S'agissant du conseil départemental (article L3211-1 du CGCT) et du conseil régional (article L4221-1 du CGCT), l’organe délibérant règle par ses délibérations les affaires du département ou de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.
L’organe exécutif a pour rôle de préparer et d’exécuter les délibérations. Cette fonction est attribuée au président de l’organe délibérant sauf dans certaines collectivités spécifiques (Corse, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Martinique).
Il occupe en réalité une place centrale car il est le "chef de l’administration locale". Le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional sont titulaires d’un pouvoir hiérarchique, afin de nommer, promouvoir, sanctionner et révoquer les fonctionnaires de leur collectivité (dans les limites du statut de la fonction publique).
L’organe exécutif peut aussi disposer de compétences propres :
- le maire est titulaire du pouvoir de police administrative : il peut prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à l’ordre public (article L2212-1 du CGCT). Le conseil municipal n'est pas compétent pour intervenir dans ces domaines, sauf sous la forme d’avis ou de vœux que le maire n’est pas tenu de suivre ;
- le président du conseil départemental gère le domaine public du département, il dispose à ce titre d’un pouvoir de police domaniale (article L3221-4 du CGCT).