Le principe d'interdiction du recours à la force connaît-il des exceptions ?

Relations internationales

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En détail

L’interdiction de la menace ou de l’emploi unilatéral de la force dans les relations internationales, codifiée par l’article 2 § 4 de la Charte des Nations unies, n’est pas absolue. En effet, l’emploi de la force par les États demeure licite dans deux hypothèses :

  • en cas d’autorisation du Conseil de sécurité : celui-ci peut en effet autoriser l’emploi de la force pour le maintien ou le rétablissement de la paix, et ainsi donner mandat à un État ou à un groupe d’États pour y recourir. Dans certaines circonstances particulières, la décision peut émaner de l’Assemblée générale ;
  • en cas d’exercice de la légitime défense individuelle ou collective : les États n’ont pas besoin d’une autorisation du Conseil de sécurité pour exercer ce droit, ce qui leur permet de faire face à une agression armée ou à la menace imminente d’une telle agression.

L’existence d’une troisième hypothèse reste controversée. L’article 2 § 4 de la Charte prohibe en effet la menace ou l’emploi de la force "[…] soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies". Certains juristes ont donc soutenu que le recours unilatéral à la force pour venir en aide à des populations menacées de façon grave et imminente ne serait pas incompatible avec ces deux prescriptions. Les risques d’abus que permettrait une telle "ingérence humanitaire" n’ont pas permis la reconnaissance d’un véritable droit. Seule une autorisation émanant du Conseil de sécurité et s’inscrivant dans le cadre de la doctrine de la responsabilité de protéger développée par l’Assemblée générale reste aujourd'hui incontestée.

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