Un acte administratif doit être conforme à plusieurs types de normes :
- la norme constitutionnelle (Constitution et bloc de constitutionnalité) doit être respectée lorsqu'un acte administratif fait directement application de la Constitution. Un acte administratif conforme à la loi qu'il applique ne peut pas être annulé par le juge administratif pour la violation d'une disposition constitutionnelle. Le juge administratif ne peut pas sanctionner l'inconstitutionnalité de la loi. Ceci est du ressort du Conseil constitutionnel (théorie de la "loi écran") ;
- les conventions et les traités internationaux. Depuis l'arrêt Nicolo du Conseil d'État, les traités doivent être respectés par les actes administratifs même lorsqu'une loi qui leur est contraire est adoptée ensuite ;
- le droit européen, édicté par les institutions européennes sous forme de règlements (directement applicables par l'ensemble des États membres) ou de directives (qui doivent être transposées dans le droit interne) ;
- les principes généraux du droit qui ne sont pas expressément formulés dans les textes mais qui, dégagés par le juge et consacrés par lui, s'imposent à l'administration dans son action.
Il existe aussi une hiérarchie entre les actes administratifs : les actes réglementaires ont une valeur supérieure aux actes individuels (arrêté de nomination, par exemple). Au sein d'une même catégorie d'acte (les arrêtés, par exemple), il existe une hiérarchie en fonction de l'autorité administrative émettrice.
Le principe de légalité, pour être efficace, doit être accompagné d'un système de contrôle.
Ce contrôle peut être exercé par :
- l'administration elle-même ;
- le juge administratif qui statue sur le fait de savoir s'il y a eu ou non méconnaissance d'une règle de droit.