Le code des relations entre le public et l'administration distingue :
- l’administration d’État dont les compétences s’étendent à tout le territoire ;
- l’administration territoriale dont les pouvoirs sont limités à la région, au département ou à la commune ;
- les établissements publics aux compétences spécialisées (universités, agences de l'eau, caisses de sécurité sociale, etc.).
Selon le même code, "l'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial".
Afin de mener à bien ses activités, l’administration dispose de moyens propres : les prérogatives de puissance publique. Il s’agit de pouvoirs de commandement transmis par le pouvoir exécutif dont elle dépend. Ainsi, lorsque l’administration prend une décision à l’encontre d’un usager, l'administration peut sous certaines conditions la faire exécuter d’elle-même sans en demander la permission au juge. C’est le privilège de l’"exécution d’office".
Pendant longtemps, l'administration en tant qu'organe ne comprenait que des structures publiques. La plupart des auteurs actuels ont désormais une approche plus large et considèrent que les activités d'intérêt général peuvent être prises en charge par les entreprises privées.
L’administration est soumise pour la plupart de ses activités à un régime juridique propre : le droit administratif. Toutefois, certaines missions peuvent relever du droit privé. Par exemple, les services d'eaux et d'assainissement sont des services publics souvent gérés par des entreprises privées.