Les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique complètent les nombreuses règles déjà mises en place par les lois des 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique et celle du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin 2).
L’encadrement des activités de conseil par les parlementaires
Le mandat de parlementaire est incompatible avec certaines fonctions, qu’elles soient publiques ou privées. Afin de prévenir les risques de conflits d’intérêts, les incompatibilités liées aux activités de conseil sont renforcées et étendues. Elles concernent l’exercice à titre personnel d’une activité de conseil mais aussi les fonctions de direction d’une société de conseil et la détention du contrôle d’une telle société.
Ainsi, un député ou sénateur ne peut plus notamment :
- commencer à exercer une activité de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat, y compris s’il s’agit d’une profession libérale réglementée comme celle d’avocat ;
- poursuivre une activité de conseil débutée moins d’un an avant le début de son mandat ;
- fournir des prestations de conseil à des entités travaillant essentiellement pour des personnes publiques ;
- acquérir le contrôle d’une société de conseil ou le conserver s’il l’a acquis moins d’un an avant le début de son mandat.
En outre, les parlementaires doivent désormais préciser, dans la déclaration d’intérêts et d’activités qu’ils remettent au bureau de leur assemblée et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), leurs participations directes ou indirectes leur donnant le contrôle d’une société de conseil. Le bureau de l’assemblée concernée est chargé d’examiner si ces participations financières sont compatibles avec le mandat parlementaire et, en cas de doute, saisir le Conseil constitutionnel.
Les incompatibilités liées aux activités de conseil sont étendues aux eurodéputés français. Il en est de même pour l’obligation de compléter leur déclaration d’intérêts et d’activités.
Un décret du 13 décembre 2017 précise les nouvelles informations qui doivent être incluses par les parlementaires et eurodéputés dans leur déclaration d’intérêts et d’activités à la HATVP (dénomination de la société contrôlée, nombre de part détenues dans la société, etc.).
L’interdiction pour les parlementaires d’exercer une activité de lobbyiste
La loi interdit également aux parlementaires d’exercer une activité de représentant d’intérêts. Ces derniers ne peuvent plus exercer une telle activité, que ce soit à titre individuel ou au sein des personnes morales inscrites au répertoire des représentants d’intérêts publié par la HATVP (créé par la loi "Sapin 2" du 9 décembre 2016).
Cette interdiction vaut aussi pour les eurodéputés français.
L’interdiction pour les lobbies de rémunérer les collaborateurs parlementaires ou de l’exécutif
Dans le prolongement des dispositions de la loi "Sapin 2" visant à assurer la transparence des relations entre les lobbies et les pouvoirs publics, les lobbies se voient interdire de verser toute rémunération :
- aux collaborateurs d’un parlementaire ou d’un groupe parlementaire ;
- aux collaborateurs du président de la République ;
- aux membres des cabinets ministériels.
Cette interdiction, issue d’amendements parlementaires, est applicable depuis le 15 décembre 2017.
Il est à noter qu’un projet de code de déontologie à destination des collaborateurs des députés a été proposé à l’Assemblée nationale. Sa déontologue a consacré un rapport sur le sujet en juin 2018. De son côté, le comité de déontologie du Sénat a mis en ligne, en décembre 2018, un "guide déontologique du sénateur", précisant les activités interdites aux collaborateurs parlementaires.
De nouveaux registres de déports pour les parlementaires et les ministres
Jusqu’à présent, chaque assemblée parlementaire retenait dans son règlement intérieur sa propre définition du conflit d’intérêts et fixait les règles de publicité applicables en cas de manquement déontologique d’un parlementaire.
Afin de soumettre les députés et les sénateurs aux mêmes règles, une définition du conflit d’intérêts est inscrite dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il s’agit d’une interférence "entre un intérêt public et des intérêts privés" du parlementaire.
La loi fait obligation aux assemblées de tenir un registre des déports. Ces registres doivent recenser les cas dans lesquels un député ou un sénateur "a estimé devoir" ne pas participer aux travaux de son assemblée. Il est prévu qu’ils soient accessibles en ligne afin que les citoyens soient informés des possibles situations de conflits d’intérêts. Pour le moment, seul le Sénat a mis en place un tel registre sur son site internet.
Par parallélisme, le Parlement a souhaité qu’un registre des déports soit également créé pour les membres du gouvernement. Un décret du 28 décembre 2017, applicable au 1er janvier 2018, est venu fixer les conditions de tenue de ce registre, qui recense les cas dans lesquels un ministre estime devoir se mettre en retrait sur un sujet en raison d’un risque de conflit d’intérêts, y compris en Conseil des ministres. Ce registre, dit "registre de prévention des conflits d’intérêts", est accessible sur le portail du gouvernement. En cas de situation de conflit d’intérêts lors d’une question débattue en Conseil des ministres, le registre mentionne la date du Conseil et le point de l’ordre du jour ayant fait l’objet d’un déport par un ministre. Pour l’instant, aucun cas de déport n’a été enregistré.