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Les lois constitutionnelles sur la Nouvelle-Calédonie

Temps de lecture  2 minutes

Par : La Rédaction

Deux lois constitutionnelles traitent de la Nouvelle-Calédonie. La première date du 20 juillet 1998. La seconde intervient le 23 février 2007. Elles permettent la mise en œuvre de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 sur l’avenir du territoire.

1998 - Consécration de l'accord de Nouméa

La loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 vise à assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie selon les orientations définies par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998.

La loi du 20 juillet 1998 rétablit dans la Constitution un titre XIII intitulé “Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie”, comprenant les articles 76 et 77.

L’article 76 permet l’organisation de la consultation tendant à l’approbation de l’accord de Nouméa par un corps électoral restreint (défini par référence à la loi référendaire du 9 novembre 1988).

L’article 77 autorise le législateur à adopter des dispositions statutaires dérogeant à des principes à valeur constitutionnelle “pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies” par l’accord de Nouméa. Cet article consacre notamment :

  • le caractère irréversible des transferts de compétences de l’État aux institutions de la Nouvelle-Calédonie ;
  • la possibilité pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie de prendre des actes de nature législative (lois du pays), susceptibles d’être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel ;
  • la reconnaissance d’une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie, fondant les restrictions apportées au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province.

C’est l’objet de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui a défini le statut de la collectivité.

2007 - Corps électoral de la Nouvelle-Calédonie

La loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 définit le corps électoral habilité à élire les membres du Congrès et des Assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Selon l’article 77 modifié de la Constitution, seuls peuvent être électeurs pour la désignation des membres du Congrès et des Assemblées de province en Nouvelle-Calédonie les personnes inscrites sur le tableau arrêté en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et justifiant d’une durée de résidence de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection, ainsi que leurs enfants lorsqu’ils accèdent à la majorité.