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© laurencesoulez / Stock-adobe.com

Loi du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques

Temps de lecture  5 minutes

Cette loi vise à faciliter la restitution claire et transparente à des États étrangers de restes humains appartenant aux collections publiques, dans le cadre d'une démarche scientifique et partenariale. Un cadre général pour ces restitutions est fixé.

Où en est-on ?

  1. Étape 1 validée

    Dépôt au parlement

    26 avril 2023

  2. Étape 2 validée

    Examen et adoption

    18 décembre 2023

    Adoption définitive

  3. Étape 3 validée

    Promulgation

    26 décembre 2023

Qu'est-ce que la procédure législative ?

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La loi a été promulguée le 26 décembre 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2023.

Plusieurs centaines d'établissements publics en France (musées, universités, services d'archéologie, monuments) comptent dans leurs collections des restes humains.

Une grande partie est d'origine étrangère, principalement européenne. Une part minoritaire provient d'anciennes colonies. Si l'essentiel est issu de fouilles archéologiques, certaines pièces ont été collectées dans des conditions jugées désormais inacceptables (trophées de guerre, vols, pillages, profanations de sépultures).

Il s'agit de collections sensibles. L'article 16-1-1 du code civil dispose que "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort". La convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones imposent de prendre en compte les représentations culturelles qui sont celles du lieu d'origine des restes humains. Ces textes commandent un traitement respectueux, digne et décent de ces pièces.

Actuellement, la France apporte une réponse peu satisfaisante en matière de restitution de restes humains. La difficulté repose principalement sur le principe d'inaliénabilité des biens appartenant au domaine public. Cela explique le faible nombre de restitutions de restes humains intervenues à ce jour.

L'essentiel de la loi

Laloi crée dans le code du patrimoine une dérogation de portée générale au principe d'inaliénabilité. Elle s'inscrit dans la continuité des travaux conduits en matière de restitution des biens culturels.

Par une décision du Premier ministre (via un décret en Conseil d'État) et sur la base d’un rapport établi par le ministère de la culture, l'État ou les collectivités territoriales seront autorisés à faire sortir de leur domaine public des restes humains identifiés comme étant issus du territoire d'État étranger afin de les lui restituer.

Le souci de garantir le respect de la dignité de la personne humaine et des cultures et croyances des autres peuples motive cette procédure.

La procédure concerne exclusivement des restes humains :

  • dont la demande de restitution a été formulée par un État, qui peut agir au nom d’un groupe humain présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;
  • de personnes mortes après l'an 1500 ;
  • dont les conditions de collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou dont la conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions du groupe humain dont ils sont originaires.

La restitution des restes humains n'est possible qu'à des fins funéraires. La restitution à des fins d'exposition est impossible.

Le gouvernement devra informer les commissions permanentes de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution de restes humains portées à sa connaissance dans le mois suivant leur réception.

En cas de doute sur l'indentification des restes humains, un comité scientifique, composé à parts égales de représentants français et de représentants de l'État demandeur, sera chargé de vérifier celle-ci, au besoin après analyses des caractéristiques génétiques. Le comité devra rédiger un rapport sur les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l'origine n'a pu être établie. Le texte prévoit que ce rapport soit remis au gouvernement, à l'État demandeur et aux commissions permanentes de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat. 

Un décret doit intervenir pour détailler cette nouvelle procédure.

Afin de contrôler l'action du gouvernement, le Parlement devra être destinataire tous les ans d'un rapport relatif à l'application de cette procédure.

Cette loi n'est qu'une première étape. Elle n'apporte de solution pérenne qu'aux seuls États étrangers, laissant de côté le sujet des restitutions de restes humains d'origine française. Les parlementaires ont signalé une problématique ultra-marine particulière, comme l'illustre la restitution en 2014 du crâne du chef Ataï à la Nouvelle-Calédonie. Le musée de l'Homme conserve encore des restes de personnes originaires de territoires ultra-marins, qui ont été par le passé exhibées dans les zoos humains, dans le cadre d'exhibitions ethnographiques.

Un amendement des sénateurs a donc ajouté un article 2 demandant un rapport d'ici un an au gouvernement pour la création d'une procédure applicable aux outre-mer.

Où en est-on ?

  1. Étape 1 validée

    Dépôt au parlement

    26 avril 2023

  2. Étape 2 validée

    Examen et adoption

    18 décembre 2023

    Adoption définitive

  3. Étape 3 validée

    Promulgation

    26 décembre 2023

Qu'est-ce que la procédure législative ?

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