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Présomption d'innocence : les principales innovations de la loi du 15 juin 2000

Temps de lecture  11 minutes

Par : La Rédaction

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence réforme très sensiblement la justice pénale et modifie en profondeur les différentes phases de la procédure pénale. Elle vise à mieux garantir les droits des personnes mises en cause devant la justice et renforcer les droits des victimes.

Le texte de la loi du 15 juin 2000 harmonise la législation française avec les normes européennes. La réforme porte sur quatre grands points :

  1. Instauration de l’appel des verdicts des cours d’assises ;
  2. Réforme de la libération conditionnelle et de l’application des peines
  3. Extension du droit des victimes à tous les stades de la procédure pénale
  4. Renforcement de la protection de la présomption d’innocence des personnes mises en cause par la justice.

Instauration de l’appel en matière criminelle

À compter du 1er janvier 2001, les personnes condamnées pour crime et qui contestent leur culpabilité ou le montant de leur peine peuvent faire appel de la décision dans les dix jours à compter du prononcé de l’arrêt. Cet appel est porté devant une autre cour d’assises, composée de 12 jurés et désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce droit d’appel est également reconnu au ministère public, sauf en cas d’acquittement, et à la partie civile, pour les condamnations civiles.

Réforme de la libération conditionnelle

Autour de la libération conditionnelle, peut se construire un projet d’exécution de peine qui donne un sens à la sanction, favorise la réinsertion et contribue à prévenir la récidive.

Deux mesures sont adoptées afin de mieux construire un projet d’exécution de peine, favoriser la réinsertion et contribuer à prévenir la récidive :

  • élargissement des critères d’admission :la mesure est accessible à tous ceux qui font des efforts sérieux de réinsertion sans condition de l’obtention d’un emploi ;
  • juridictionnalisation de la décision : le garde des Sceaux ne peut plus se prononcer sur la décision comme auparavant. Cette décision d’admission ou de refus appartient désormais, en première instance, à une juridiction dénommée "juridiction régionale de la libération conditionnelle" située dans le ressort de chaque cour d’appel, prise après débat contradictoire. Le condamné peut ainsi être assisté d’un avocat et il a la possibilité d’interjeter l'appel. Le recours est formé devant d’une juridiction auprès de la Cour de cassation.

Droits des victimes d’infractions pénales

De nouveaux dispositifs sont mis en place afin de favoriser l’accueil, l’écoute, la protection, et l’indemnisation des victimes :

  • obligation des autorités policières de recevoir une plainte, même si elles ne sont pas territorialement compétentes et de la transmettre aux autorités compétentes ; 
  • obligation des autorités policières et judiciaires d’informer les victimes de leurs droits, notamment celui de se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice subi, à tous les stades de la procédure ; 
  • consécration du rôle des associations d’aide aux victimes ; 
  • facilitation de la constitution de partie civile ; 
  • élargissement de l’indemnisation aux préjudices résultant de dégradations ou d’extorsions, ainsi qu’au préjudice psychologique résultant de telles infractions auprès des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ;
  • institution de l’infraction d’atteinte à la dignité de la victime d’un crime ou d’un délit, et sanction, à la demande de la victime, de la reproduction de certaines images ; 
  • extension du principe contradictoire, lors de l’audience, aux victimes, afin qu’elles puissent intervenir dans le cours de la procédure.

Protection de la présomption d’innocence des personnes mises en cause par la justice

Modifications apportées au régime de la garde à vue

Les simples témoins ne peuvent plus faire l’objet d’une mesure de garde à vue ; seuls les suspects peuvent être placés en garde à vue, les témoins ne pouvant être retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Les enquêteurs doivent aviser le procureur de la République dès le début de la garde à vue et non plus dans les meilleurs délais. Ils sont tenus d’informer la personne gardée à vue de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête et de son "droit au silence". Ils doivent notifier ses droits à une personne sourde par l’intermédiaire d’un interprète en langue des signes.

Les personnes gardées à vue peuvent, dès la première heure, puis à la 20e et à la 36e heure, rencontrer un avocat, sauf pour certaines catégories d’infractions comme le terrorisme, le trafic de stupéfiants et toutes les formes de criminalité organisée.

Le gardé à vue a la possibilité de faire prévenir sa famille "sans délai", sauf décision contraire du procureur de la République.

Lorsque des fouilles corporelles sur les personnes en garde à vue sont jugées indispensables pour les nécessités de l’enquête, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Les déclarations des personnes mineures gardées à vue doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Ces enregistrements ne peuvent être visionnés qu’avant l’audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal de police.

Déroulement de l’instruction préparatoire

Pour renforcer la présomption d’innocence, la loi crée un nouveau statut de "témoin assisté". Une personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction, n'est plus nécessairement mise en examen, mais peut être entendue comme témoin assisté.

Le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes contre lesquelles sont réunis des indices graves ou concordants, et seulement après leur audition.

Les parties civiles peuvent demander des actes, des confrontations, des expertises, perquisitions ou transports sur les lieux ; elles peuvent directement interroger les témoins à l’audience.

Concernant la durée de l’instruction, le juge d’instruction doit fixer dès le début de l’information sa durée prévisible. En cas de dépassement, la chambre de l’instruction (auparavant chambre d’accusation) peut être saisie par les personnes mises en examen, les témoins assistés et les parties civiles.

Des audiences publiques pour certains actes de la procédure doivent permettre le débat contradictoire sur les charges (demande de prolongation de l’enquête préliminaire, mise en détention, mise en liberté).

Détention provisoire

Les mesures de détention provisoire doivent faire l’objet d’un examen tout particulier et doivent être réduites au strict nécessaire, ainsi que le prévoit la Convention européenne des droits de l’homme.

Les décisions de placement en détention provisoire et la mise en liberté sont confiées à un juge distinct du juge d’instruction : le juge des libertés et de la détention (JLD). Si le juge d’instruction envisage une détention provisoire, il doit saisir le JLD. La décision de placement en détention provisoire ne peut plus être le fait d’une personne unique.

Sous réserve des dispositions de l’article 137 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou si elle encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

La durée de la détention provisoire est limitée, même en matière criminelle :

  • en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ;
  • la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

Dans l’hypothèse de détentions provisoires suivies d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, le texte prévoit un principe d’indemnisation intégrale et obligatoire du préjudice subi.

Les décisions rendues dans ce domaine doivent être motivées, publiques et susceptibles de recours devant une commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires placée auprès de la Cour de cassation.

La loi crée une commission de suivi de la détention provisoire. Placée auprès du ministre de la justice, elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l’étranger.

Les modifications des lois Perben I et Perben II de 2002 et 2004

  • La durée de détention, pour les personnes mises en examen qui seraient sous le coup d’une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée inférieure ou égale à 3 ans (au lieu de 5 ans auparavant) n’est plus limitée à 4 mois.
  • Des mineurs de 13 à 16 ans, s’ils ont eu déjà affaire avec la justice, peuvent faire l’objet d’une mise en détention provisoire ou d’un placement sous contrôle judiciaire.
  • À l’issue du délai de détention de quatre mois, une prolongation de l’incarcération est désormais possible, sous certaines conditions, à trois reprises et pour une durée de quatre mois.
  • Le "plaider-coupable"» est instauré dans le dispositif législatif. Il peut s’appliquer dans tous les cas de délits à l’exception des délits de presse et de certaines atteintes graves aux personnes. Il permet de prononcer une mesure de détention provisoire dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Liberté de la presse et droits des personnes

Pour éviter des dérives de la presse particulièrement préjudiciables à la présomption d’innocence des personnes impliquées dans une affaire pénale, la loi prévoit des fenêtres de publicité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent diffuser à la presse des communiqués. Par ailleurs, les audiences devant le juge des libertés et de la détention ou devant la chambre de l’instruction sont publiques à la demande de la personne mise en examen, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers.

Parallèlement, la loi insère de nouvelles dispositions dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse :

  • la diffusion, quelque qu’en soit le support, de l’image d’une personne menottée ou entravée, identifiable ou identifiée, ne pourra se faire sans son consentement ;
  • sont interdits la réalisation, la publication, le commentaire d’un sondage d’opinion, ou toute autre consultation portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou civile et sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre ;
  • la loi étend la réparation des atteintes à la présomption d’innocence : le délai pour exercer le droit de réponse passe de huit jours à trois mois en matière audiovisuelle ; en cas de non lieu, le juge peut ordonner la publication d’un communiqué ;
  • les peines d’emprisonnement en matière de diffamation et d’injure sont supprimées.