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Les mesures alternatives à la prison

Temps de lecture  10 minutes

Par : La Rédaction

Peines alternatives à la prison, suspensions et aménagements de peine : les voies existent pour rompre avec la logique du tout carcéral. La loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019 encourage tout particulièrement ces mesures alternatives.

Conçues pour se substituer aux peines d'emprisonnement classiques - le code pénal parle de peines "de substitution" ou "de remplacement" - les mesures alternatives à la prison n'ont, pour l'instant, pas conduit à une stagnation, voire une diminution du nombre d'emprisonnements. Si la politique pénale et la législation encouragent le recours aux peines alternatives, elles ne se développent qu'assez lentement et l'incarcération reste la référence. La loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019 tente d'inverser cette tendance. Elle modifie l'échelle des peines correctionnelles, interdit les peines de prison ferme de moins d’un mois, favorise l'aménagement de peines de moins d'un an (hors de détention) et introduit la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Les peines de substitution à la prison

Le code pénal met à la disposition du juge plusieurs peines alternatives à la prison. Ces peines concernent les auteurs de délits et non de crimes. Elles visent notamment à prévenir le risque de récidive, le caractère désocialisant de l’incarcération et le surpeuplement des prisons.

Plusieurs peines alternatives existent. Les premières datent des lois du 11 juillet 1975 et du 10 juin 1983 : il s’agit des peines restrictives ou privatives de droits (restrictions affectant le permis de conduire, etc.), du travail d’intérêt général (TIG) et des jours-amende. Dans les années 2000, deux nouvelles peines sont instituées : le stage de citoyenneté par la loi du 9 mars 2004 et la sanction-réparation par la loi du 5 mars 2007.

En 2013, la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, initiée par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et les auteurs d’un rapport parlementaire sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, préconisent une nouvelle peine alternative. Cette préconisation aboutit à la création de la peine de contrainte pénale par la loi du 15 août 2014 dite "loi Taubira" sur l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Entrée en vigueur le 1er octobre 2014 pour les auteurs de délits passibles de 5 ans maximum de prison, cette nouvelle peine est étendue en 2017 à tous les auteurs de délits punis d’emprisonnement. La contrainte pénale est abrogée par la loi du 23 mars 2019.

Afin d’encourager les alternatives à la prison, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifie le code pénal sur de nombreux points :

  • elle fusionne toutes les peines de stage ;
  • elle développe le recours à la peine de TIG ;
  • elle crée une nouvelle peine autonome remplaçant la prison : la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (d'une durée de 15 jours à 6 mois) ; 
  • elle supprime la contrainte pénale et crée le sursis probatoire (fusion de l'ancien sursis avec mise à l'épreuve, du sursis TIG et de la contrainte pénale).

La plupart de ces dispositions s'appliquent depuis le 24 mars 2020.

Toutefois, malgré le principe énoncé par la loi pénitentiaire de 2009 et réaffirmé depuis selon lequel l’emprisonnement doit être le dernier recours en matière correctionnelle, les peines alternatives prononcées par les juges sont rares

L’emprisonnement reste la peine correctionnelle de référence avec l’amende (83,8 % en 2017). Ainsi, sur l’ensemble des condamnations prononcées en 2017 en matière de délits, 11,3% seulement étaient des peines alternatives contre 51,6% pour les peines de prison (avec ou sans sursis) et 32,2% pour les amendes. 

En 2020, l'emprisonnement et l'amende représentent toujours 83% (avec un peu moins de peines d'emprisonnement et un plus plus d'amendes), les peines alternatives enregistrent un baisse à 10,1%. En vigueur depuis le 24 mars 2020, 593 détentions à domicile sous surveillance électronique ont été prononcées.

 

Les suspensions de peine

Lorsque le juge prononce une peine d’emprisonnement, il peut suspendre son exécution en décidant d’une condamnation avec sursis.

Introduit par la loi dite "Bérenger" du 26 mars 1891, le sursis avait à l’origine pour finalité d’éviter à des primo-délinquants d’être pervertis par un passage en prison. Il a par la suite été diversifié et étendu aux délinquants endurcis. À partir de 1958, le sursis peut se doubler d’une mise à l’épreuve (consistant en une série de mesures de contrôle et d’assistance ainsi que d’obligations et d’interdictions), et à partir de 1983, d’un travail d’intérêt général.

Le sursis permet de lutter contre la récidive par la dissuasion ou par la probation. Il devient la règle en matière correctionnelle avec la loi Taubira du 15 août 2014, qui prévoit que "toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est inadéquate". 

D'après les chiffres du ministère de la justice, sur l'ensemble des peines d'emprisonnement pour délits prononcées en 2020 (213 894 peines, soit 45,6% de l'ensemble des condamnations), 65% faisaient l'objet d'un sursis partiel ou total (soit 139 065 peines), dont 34,2% d'un sursis simple, 30% d'un sursis avec mise à l'épreuve ou probatoire et seulement 0,8% d'un sursis assorti d'un TIG.

Le sursis avec mise à l’épreuve a connu un fort accroissement à partir de 1970, sous l’effet de différentes lois (lois du 17 juillet 1970, du 11 juillet 1975, du 12 décembre 2005 et du 10 août 2007). 

La loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice fusionne la contrainte pénale, le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis-TIG en une unique mesure de probation : "le sursis probatoire". Ce nouveau sursis, applicable au 24 mars 2020, reprend le mécanisme du sursis avec mise à l’épreuve, mais en permettant son adaptation aux circonstances et à la personnalité du condamné. Un sursis probatoire renforcé est, par ailleurs, créé. 

La nouvelle probation peut être prononcée comme peine autonome ou comme modalité d'exécution d'une peine de prison (avec éventuellement une partie ferme et une partie sous forme probatoire). 

Comme la loi "Taubira" de 2014, la loi du 23 mars 2019 rappelle que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en ultime recours.

Le saviez-vous ?

Le TIG a profité de plusieurs évolutions ces dernières années pour le développer.

  • Le décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 crée l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
  • La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 porte le nombre d'heures maximum d'un TIG de 280 à 400 heures et diversifie les structures pouvant accueillir une personne en TIG.
  • La loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 ouvre la possibilité d’une exécution du TIG au profit d’une personne morale de droit privé exerçant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ou poursuivant des objectifs sociaux ou environnementaux.
  • Le décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021 détermine les procédures d’habilitation et d'agrément des structures d’accueil, ainsi que l’exécution des mesures de travail non rémunéré dans le cadre du TIG.

Les aménagements de peine

Afin de faciliter leur réinsertion, les condamnés peuvent bénéficier d’aménagements de peine. Ces aménagements ont largement progressé et apparaissent comme une nécessité afin de prévenir la récidive au moyen d’une individualisation des peines.

Ils peuvent concerner l’exécution même de la peine. Il s’agit principalement des dispositifs suivants : la semi-liberté créée par la réforme "Amor" en 1945, le placement à l’extérieur créé en 1970 et la détention à domicile sous surveillance électronique, qui remplace depuis le 24 mars 2020 le placement sous surveillance électronique, mis en œuvre en 2001.

Ces aménagements bénéficient en premier lieu à des condamnés à de courtes peines. Leurs conditions d’octroi ont été revues par la loi du 23 mars 2019, avec une entrée en vigueur au 24 mars 2020. Entre un et six mois, les peines de prison ferme sont obligatoirement aménagées, sauf impossibilité tenant à la personnalité ou à la situation du condamné. Entre six mois et un an, les peines doivent être également aménagées, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Au-delà d'un an, les peines ne peuvent plus être aménagées (contre 2 ans auparavant). 

Les placements sous surveillance électronique, en semi-liberté ou à l’extérieur bénéficient en second lieu aux détenus en préalable à l’octroi d’une libération conditionnelle. L’aménagement est alors accordé à titre probatoire à la libération conditionnelle.

Les aménagements peuvent aussi porter sur la durée de la peine. La mesure phare et la plus ancienne est la libération conditionnelle créée par la loi Bérenger du 14 août 1885. Elle permet au condamné de finir de purger sa peine hors de la prison, en vue d’un retour progressif à la vie sociale. Elle concerne les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et s’accompagne de contraintes et d’obligations. 

La libération conditionnelle a été réformée en dernier lieu par la loi "Taubira", après avoir été modifiée à maintes reprises au gré des majorités politiques dans ses conditions d’octroi et de procédure.

Au 31 décembre 2020, près de 3% des condamnés étaient suivis au titre d'une libération conditionnelle.  

Une autre mesure de fin de peine a vu le jour avec la loi du 15 août 2014 : la libération sous contrainte. Elle a remplacé les mécanismes de fin de peine créés par la loi du 9 mars 2004 et renforcés par la loi pénitentiaire de 2009, notamment la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), qui répondaient plus à une logique de gestion des flux carcéraux qu’à un souci d’individualisation des peines.

La libération sous contrainte prévoit que les personnes condamnées à cinq ans maximum de prison peuvent achever le dernier tiers de leur peine hors de détention. Elle conduit les personnes incarcérées à un retour encadré à la liberté sous le régime de la libération conditionnelle ou de la détention à domicile sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. 

Depuis le 1er juin 2019, en vertu de la loi "Belloubet" du 23 mars 2019, la libération sous contrainte est accordée par principe par le juge de l'application des peines. En cas de refus, il doit prendre une ordonnance spécialement motivée.