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Élection présidentielle : les règles pour les parrainages des candidats

Temps de lecture  10 minutes

Par : La Rédaction

Le dispositif de parrainage existe depuis l'élection du président de la République au suffrage universel direct. L'étape des parrainages détermine, de façon décisive, la capacité d’un candidat à se présenter à l'élection présidentielle. Pour la présidentielle 2022, la période de recueil des parrainages s'achève le 4 mars 2022.

Le filtre des parrainages vise à éviter des candidatures trop nombreuses à l'élection présidentielle et d’écarter les candidatures fantaisistes ou de témoignage.
Le régime juridique des parrainages des candidats a été plusieurs fois revu. Il a été modifié en dernier lieu par les lois organiques du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle et du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du président de la République.

La règle des 500 parrainages

Les conditions requises pour être candidat à l'élection présidentielle sont fixées par l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel.

Tout citoyen français âgé de plus de 18 ans (au lieu de 23 ans jusqu’à la loi organique du 14 avril 2011), jouissant de ses droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi est éligible. Cette condition nécessaire n’est cependant pas suffisante pour se porter candidat à l’élection présidentielle.

Un système de filtrage, qui repose sur la nécessité d’obtenir le parrainage d’un certain nombre d’élus, a été instauré.

Lors des trois premières élections présidentielles au suffrage universel direct (1965, 1969 et 1974), le parrainage de 100 élus était exigé. Cette règle a bien limité le nombre de candidats pour les élections de 1965 (6 candidats) et de 1969 (7 candidats), mais moins bien en 1974 (12 candidats).

Une réforme adoptée en 1976 (loi organique du 18 juin 1976) a porté le nombre de signatures à 500. Officiellement on ne parle pas de parrainage mais de "présentation", les élus présentant un candidat à titre individuel et de façon autonome sans qu’il soit nécessaire que la personne présentée ait d’abord manifesté son intention de se porter candidate. Dans les faits, ce sont les "candidats à la candidature" qui sollicitent des signatures.

La liste des élus habilités à présenter un candidat est fixée par l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962. Elle a été complétée à plusieurs reprises au fur et à mesure des évolutions des structures territoriales.

La liste représentait quelque 42 000 élus en 2017. Elle a été actualisée en dernier lieu, à la marge, par la loi organique du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République. Sont habilités à présenter un candidat :

  • les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen ;
  • les maires (maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille) ;
  • les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes ;
  • les conseillers de Paris et de la métropole de Lyon ;
  • les conseillers départementaux et régionaux ;
  • les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • les membres élus des assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique, de la Polynésie française, des Assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ;
  • le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
  • les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou les présidents des conseils consulaires.

Afin d’éviter les candidatures liées à la défense d’intérêts purement locaux, la loi du 6 novembre 1962 prévoit une clause de représentativité nationale : les parrainages doivent émaner d’élus d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer différents, sans dépasser un dixième, soit 50 pour un même département ou une même collectivité.

Chaque élu ne peut parrainer qu’un seul candidat et son choix est irrévocable (si par exemple, le candidat parrainé renonce à se présenter, l’élu ne peut pas parrainer un autre candidat).

En 2017, environ 34% des élus habilités ont effectivement parrainé une candidate ou un candidat (contre environ 36% en 2012). Dans près de trois quarts des cas, il s’agissait d’élus communaux et intercommunaux.

Un élu peut-il tirer au sort son parrainage ?

Si la loi n'a pas prévu un tel cas, le Conseil constitutionnel considère qu'un élu ne peut ni tirer au sort un candidat, ni mettre son parrainage aux enchères. Pour le Conseil, "le parrainage d'un candidat est un acte personnel et volontaire qui ne peut donner lieu ni à marchandage, ni à rémunération. Comme le tirage au sort, cela est incompatible avec la dignité des opérations concourant à toute élection. Chaque fois que le Conseil constitutionnel a eu connaissance de tels comportements, il a invalidé les parrainages."

Les délais de présentation des parrainages

Les élus ne peuvent pas parrainer un candidat à n'importe quel moment. Ils doivent respecter certains délais.

La période de recueil des parrainages des candidats débute avec la publication du décret de convocation des électeurs. Depuis la loi du 29 mars 2021, ce décret doit être publié "au moins dix semaines avant la date du premier tour", qui est fixé pour la prochaine élection présidentielle au dimanche 10 avril 2022.

La période de recueil des parrainages s'achève au plus tard le sixième vendredi avant le premier tour de l'élection.

La période pendant laquelle les "parrains" peuvent envoyer leur présentation doit donc durer environ quatre semaines, puisque le recueil débutera dix semaines avant le premier tour et sera clos six semaines avant.

Le contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel

Toute la procédure de parrainage des candidats est placée sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel établit tout d’abord le formulaire de "parrainage", qui dès la publication du décret de convocation des électeurs, est adressé par les préfectures aux élus habilités à présenter un candidat. Depuis la loi du 25 avril 2016, les parrainages ne peuvent plus être déposés physiquement au siège du Conseil. Les élus signataires doivent les envoyer exclusivement par voie postale au Conseil. Celui-ci en vérifie la validité (identité de l’élu, mandat détenu, etc.). L'envoi des parrainages par voie électronique, prévu par la loi de 2016, n'est pas possible pour l'élection présidentielle 2022 faute d'un dispositif suffisamment sécurisé d'identité numérique. Cette disposition devrait entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2027.

À la fin des opérations de contrôle des parrainages, le Conseil constitutionnel s’assure du consentement des candidats ayant franchi le seuil des 500 signatures et leur demande :

  • une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts et d'activités qu’il transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Les déclarations de l’ensemble des candidats sont publiées sur le site internet de la HATVP au moins 15 jours avant le premier tour. Les déclarations sont consultables jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour. En cas de second tour, seules les déclarations des deux candidats qualifiés demeurent en ligne jusqu'aux résultats définitifs. Les déclarations du candidat élu demeurent toutefois accessibles jusqu'à la fin de son mandat et six mois après ;
  • l’engagement de déposer, en cas d’élection, une nouvelle déclaration de patrimoine en fin de mandat. Cette nouvelle déclaration est publiée au Journal officiel. Depuis 2013, cette déclaration doit également être transmise à la HATVP.

C’est encore le Conseil constitutionnel qui établit la liste officielle des candidats à l’élection présidentielle. Cette décision est publiée au Journal officiel au plus tard quatre semaines avant le premier tour du scrutin ("le quatrième vendredi précédant le premier tour" depuis la loi du 29 mars 2021 contre " quinze jours au moins avant"). L‘ordre des candidats sur la liste résulte d’un tirage au sort.

Quant à la publicité des parrainages, ses règles ont également évolué avec la loi du 25 avril 2016. Depuis l'élection présidentielle de 2017, la publicité des noms et de la qualité des élus qui ont présenté un candidat est :

  • intégrale à l’issue du recueil des parrainages (contre 500 parrainages tirés au sort par candidat auparavant) ;
  • a lieu en continu (au moins deux fois par semaine) au fur et à mesure de la réception des parrainages. La liste actualisée en temps réel des parrainages est publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel.

La liste définitive des parrainages à la fin de la période de recueil est également publiée huit jours au moins avant le premier tour du scrutin sur le site du Conseil et au Journal officiel. La publication intégrale des auteurs de parrainages est une préconisation ancienne du Conseil constitutionnel, qui remonte à 1974.

Le Conseil constitutionnel a enfin pour rôle de recevoir les éventuelles contestations concernant la validité d’une candidature. Seules sont recevables les contestations émanant de personnes ayant fait l’objet d’au moins une présentation valide.

Un système souvent critiqué

Le système des 500 parrainages fait l’objet de débats récurrents. Il lui est notamment reproché :

  • son échec à empêcher la multiplication des candidatures, malgré la réforme de 1976 (le nombre de candidats s’est élevé à 16 en 2002) ;
  • son incapacité à faire une place à des candidats populaires mais hors système ;
  • son caractère anachronique voire archaïque depuis l’instauration de l’élection du président de la République au suffrage universel direct ;
  • le risque de voir certains élus marchander leur soutien (mise aux enchères par exemple) ;
  • les pressions parfois fortes exercées sur les maires des plus petites communes.

Plusieurs réformes du système ont été proposées sans succès. On peut notamment citer :