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L'État, garant de la liberté religieuse

Temps de lecture  16 minutes

Par : La Rédaction

La loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public".

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État prolonge l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’opinion, même religieuse. La Convention européenne des droits de l’homme prévoit également dans son article 9 que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".

Sont ainsi garanties la liberté de conscience et la liberté de manifester son appartenance religieuse. La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de l’ordre public.

Pour l’État et les services publics, ceci implique la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances. L’État se doit de rendre possible l’exercice et la pratique de tous les cultes.

Les aumôneries

Les aumôneries, instituées dans certains établissements publics, sont une traduction concrète de l'obligation pour l'État de garantir la liberté religieuse.

L’État doit permettre à chacun de pratiquer son culte en assistant aux cérémonies ou en suivant l’enseignement propre à sa croyance. Si un croyant est retenu dans un établissement géré par l’État, il doit pouvoir pratiquer son culte au sein de cet établissement. C’est pourquoi la loi de 1905 prévoit la mise en place d’aumôneries dans les hôpitaux, les prisons et les lycées, c’est-à-dire dans des lieux qui possèdent un internat qu’on ne peut pas quitter. Son article 2 qui interdit toute subvention à un culte prévoit que "pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons".

Le statut et le fonctionnement des aumôneries varient selon les institutions.

Dans les hôpitaux, la gestion des aumôneries se fait au niveau de l’établissement de santé. C’est le conseil d’administration qui décide du nombre d’aumôniers, au regard de la demande des patients hospitalisés et de leurs familles, et c’est le directeur de l’hôpital qui les nomme sur proposition des autorités religieuses. Les indemnisations des aumôniers sont donc inscrites dans le budget de l’hôpital. Nombreux religieux s’inquiètent toutefois des contraintes budgétaires et des regroupements d’hôpitaux qui conduisent les conseils d’administration à juger les aumôneries non prioritaires. Aujourd'hui, la majorité des intervenants dans les services d'aumônerie sont des bénévoles.

En prison, sept confessions sont agréées au plan national : catholique, israélite, musulmane, orthodoxe, protestante, bouddhiste, Témoins de Jéhovah. Le statut de ces aumôniers est fixé par le code de procédure pénale. Ils sont agréés par l’administration pénitentiaire après consultation des autorités religieuses et avis du préfet. Ils sont indemnisés en tant qu’agents publics contractuels. Des bénévoles, aumôniers ou auxiliaires, les assistent.

En 2019, l’administration pénitentiaire recense 1 745 intervenants cultuels (indemnisés ou bénévoles) répartis comme suit :

  • Culte bouddhiste : 19
  • Culte catholique : 757
  • Culte israélite : 69
  • Culte musulman : 239
  • Culte orthodoxe : 63
  • Culte protestant : 384
  • Culte Témoins de Jéhovah : 214.

Dans les collèges et lycées publics, la création de services d’aumônerie est possible à la demande des parents. Les aumôniers de l’enseignement public ne sont pas rémunérés par l’administration bien qu’agréés par le recteur. Dans les établissements avec internat, l’institution d’une aumônerie est de droit dès que des parents en ont formulé la demande. Dans les établissements sans internat, la création d’une aumônerie relève d’une décision du recteur. Le recteur apprécie l’opportunité de cette création et d’organiser l’enseignement religieux à l’intérieur de l’établissement. Dans tous les cas, les cours ont lieu pendant les heures laissées libres par l’emploi du temps scolaire. À la différence des élèves et des personnels, les aumôniers peuvent porter une tenue ou un signe religieux dans un établissement scolaire.

Non prévues par la loi de 1905, les aumôneries militaires sont organisées par la loi du 8 juillet 1880 et par un décret du 30 décembre 2008, modifié en dernier lieu par un décret du 22 juin 2022. Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat de trois ans, renouvelable. Ils sont soumis à une période probatoire de six mois, qui peut être prolongée pour adaptation insuffisante aux fonctions ou si la sécurité de la défense l'exige. Ces aumôniers relèvent de l’état-major des armées et détiennent le grade unique d’aumônier militaire. Ils assurent le soutien religieux du personnel de la défense et des militaires de la gendarmerie nationale, qui le souhaitent. Un arrêté du 15 juin 2012 prévoit quatre aumôneries (catholique, israélite, protestante, musulmane) organisées en structures hiérarchisées sur le modèle de la hiérarchie militaire. Les aumôniers en chef des quatre cultes sont nommés par le ministre de la défense sur proposition des autorités religieuses. Les autres aumôniers sont nommés sur proposition de leur aumônier en chef.

Les prescriptions religieuses

Le libre exercice du culte peut avoir des conséquences dans la vie sociale et nécessiter des adaptations du droit commun. Afin de garantir la liberté religieuse, l’État décide parfois de déroger à des réglementations. Dans d’autres cas, il interdit purement certaines prescriptions religieuses.

Les rites d'abattage halal ou casher

L'article R214-70 code rural et de la pêche maritime prévoit une exception à l'obligation d'étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort pour les abattages prescrits par l’islam ou le judaïsme, le respect de ces rites étant un élément de la liberté de culte. Les abattages halal ou casher ne peuvent toutefois avoir lieu que dans des abattoirs autorisés par le préfet. Lors de la fête de l’Aïd-el-Kébir, fête musulmane du sacrifice, des abattoirs temporaires peuvent être autorisés si le nombre d’abattoirs est insuffisant dans certains endroits.

Plusieurs propositions de lois ont tenté d'interdire l'abattage rituel ou de le limiter aux viandes réellement consommées au nom des pratiques religieuses. De son côté, la Cour de justice de l'Union européenne interrogée sur la légalité d'un décret pris par le gouvernement flamand de Belgique, a jugé dans un arrêt du 17 décembre 2020 que l’obligation d'étourdissement des animaux avant l’abattage est compatible avec la liberté religieuse. La réglementation de l’Union "ne s’oppose pas à ce que les États membres imposent une obligation d’étourdissement préalable à la mise à mort des animaux qui s’applique également dans le cadre d’un abattage prescrit par des rites religieux". La Cour souhaite ainsi promouvoir le bien-être animal.

Les prescriptions en matière alimentaire

Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose d'obligations en la matière. Dans les cantines scolaires, plusieurs maires ont décidé de mettre en place des menus de substitution. Dans un rapport de 2019 consacré au droit à la cantine scolaire, le Défenseur des droits considère que le principe de laïcité ne s'oppose pas à la pratique des menus de substitution et qu'il convient de porter attention à l'intérêt supérieur de l'enfant et à sa liberté de conscience. Pour le Défenseur, une collectivité ne peut pas être obligée de servir un repas de substitution mais elle ne peut pas non plus contraindre un enfant à manger un plat contraire à ses prescriptions religieuses.

Plus récemment, dans une décision du 11 décembre 2020, le Conseil d'État a rappelé que les menus de substitution ne sont ni obligatoires, ni interdits. Il n'existe aucune obligation pour les collectivités locales gestionnaires d'une cantine scolaire de proposer aux enfants des repas différenciés leur permettant de ne pas manger des aliments interdits par leur religion et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi. En revanche, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public ne s'opposent à ce que ces collectivités puissent proposer ces repas. Le Conseil d'État précise néanmoins "que lorsque les collectivités... définissent ou redéfinissent les règles d’organisation" de la restauration scolaire, elles doivent "prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent accéder à ce service public, en tenant compte des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont elles disposent". Dans l'affaire jugée, la commune de Chalon-sur-Saône avait supprimé, au nom du principe de laïcité, les menus de substitution à la viande de porc proposés dans ses cantines depuis 1984.

Les rites funéraires et l’inhumation

Les rites funéraires et l’inhumation sont des composantes majeures de la liberté religieuse.

En matière de funérailles, le respect des dernières volontés du défunt est garanti. Selon la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, "tout majeur ou mineur émancipé ... peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture". Les maires assurent la police des funérailles dans le respect du principe de neutralité. Le code général des collectivités territoriales leur interdit ainsi d’établir des prescriptions particulières, selon que les funérailles ont un caractère civil ou religieux. Les maires ne peuvent pas non plus faire de distinctions concernant les convois funéraires à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

Le principe de neutralité s'impose aussi dans les cimetières. La loi du 14 novembre 1881 interdit d’établir une séparation en raison des différents cultes dans les cimetières communaux ainsi que des divisions confessionnelles. Elle déclare tous les cimetières "interconfessionnels" et proscrit tout regroupement par confession sous la forme d’une séparation matérielle du reste du cimetière. Ce principe de la neutralité des cimetières a été confirmé par la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État.

Néanmoins, par dérogation au droit commun, quelques anciens cimetières confessionnels privés existent encore. Les consistoires israélites ont conservé la propriété des cimetières dont ils disposaient avant 1806. Il reste également des cimetières protestants privés. La légalité de ces cimetières a été confirmée par le Conseil d’État. Il n’est cependant pas possible de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels existants.

De plus, les carrés confessionnels sont admis dans la pratique et même encouragés par les pouvoirs publics afin de répondre aux demandes des familles, notamment de confession musulmane. Une circulaire du ministère de l’intérieur du 14 février 1991 rend possibles des "regroupements de fait" des sépultures, sous réserve que la neutralité de l'ensemble du cimetière soit préservée, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur des parties publiques que la possibilité laissée aux familles de toutes religions de s’y faire inhumer. Cette pratique a été de nouveau encouragée par la circulaire du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture. La circulaire de 2008 rappelle que la décision d’aménager des carrés confessionnels appartient au maire et à lui seul. Dans le même temps, le maire doit veiller à ce que les parties publiques du cimetière ne comportent aucun signe distinctif de nature confessionnelle.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, des règles particulières s'appliquent.

Quant à l'inhumation, le code général des collectivités territoriales interdit l’inhumation en pleine terre et sans cercueil, contrairement aux prescriptions des religions juive et musulmane. Cette atteinte à la liberté de culte est justifiée par des raisons sanitaires.

Les fêtes religieuses

Ces fêtes peuvent poser des problèmes de conciliation entre pratique religieuse et vie professionnelle. Le code du travail ne prend en compte que des fêtes catholiques et il ne contient aucune disposition ouvrant droit à des autorisations d’absence pour motif religieux. Néanmoins, un accord collectif d'entreprise ou une convention collective peut prévoir des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à certaines fêtes ou cérémonies autres que catholiques. Dans le public, une circulaire du ministère de la fonction publique du 10 février 2012 liste, à titre d'information, les principales fêtes religieuses des cultes orthodoxe, arménien, musulman, israélite et bouddhiste, pour lesquelles une autorisation d'absence peut être accordée aux agents publics. Il revient à leur chef de service de l’accorder ou pas, en fonction des nécessités du service.

Pour les élèves de l’enseignement scolaire public, des autorisations d'absence peuvent également être accordées pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction, selon une circulaire du ministère de l'éducation nationale du 18 mai 2004. En revanche, les demandes d'absences systématiques ou prolongées sont refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité (par exemple, une absence systématique le samedi, jour du Shabbat, n'est pas autorisée).

En outre, d'après cette même circulaire, les institutions scolaires et universitaires doivent prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses.

Toujours concernant les fêtes religieuses, le Conseil d'état a été amené à se prononcer en 2016 sur la tradition des crèches de Noël dans les bâtiments publics (mairie par exemple).

Les tenues vestimentaires et les signes religieux

Dans des cas précis, des textes ont été adoptés pour proscrire des pratiques religieuses.

Ainsi, un décret du 25 novembre 1999 exige des photographies têtes nues sur les cartes d’identité et un autre du 26 février 2001 pour les passeports. Ces décrets excluent donc le port du foulard islamique sur les photographies des papiers d’identité qui était jusqu'alors toléré par l’administration. Cette interdiction, qui vaut aussi pour tout autre couvre-chef (turban, kippa, chapeau...), est justifiée dans l'intérêt de la sécurité publique, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans des arrêts du 27 juillet 2001 et du 24 octobre 2003.

De même, une loi du 15 mars 2004 encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Un nouvel article L141-5-1 est introduit dans le code de l'éducation afin d'interdire "le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse". En revanche, les signes discrets d'appartenance religieuse restent possibles. Cette loi est adoptée après quinze années de débat autour de la question du port du foulard islamique à l’école. Un avis du Conseil d’État du 27 novembre 1989 considérait que le port par des élèves d’un signe manifestant une appartenance religieuse n’était pas par lui-même incompatible avec la laïcité, tout en posant certaines réserves (acte de pression, de prosélytisme, atteinte à la liberté de l'élève, troubles dans l'établissement, rôle éducatif des enseignants ...). La mise en oeuvre de ce principe relevait alors des règlements intérieurs des établissements scolaires.

La loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l’espace public : "Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage", sauf exceptions (motifs professionnels, fêtes artistiques...). Cette loi proscrit ainsi notamment le port du voile intégral (burqa) dans l’espace public. Dans sa décision du 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a précisé que, pour ne pas porter une atteinte excessive à la liberté religieuse, l’interdiction ne peut pas s’appliquer dans les lieux de culte ouverts au public.

Plus récemment, le port du burkini sur les plages et dans les piscines municipales a fait son entrée dans le débat public.

Pratiques matrimoniales et successorales

Pour protéger les femmes, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République contient de nouvelles mesures : 

  • la délivrance de certificats de virginité pour permettre un mariage religieux, tradition pratiquée par certaines personnes, est désormais interdite et sanctionnée pénalement. Le fait de contraindre une femme à se soumettre à un tel certificat est aussi puni ;
  • la protection des héritiers réservataires (enfants) sur les biens situés en France est renforcée lorsque la succession relève d'un code étranger qui ne reconnait pas l'égalité des enfants héritiers. Il s'agit d'assurer aux femmes une égalité de droits dans l'héritage.