Les représentants de la Nation doivent pouvoir débattre librement afin de faire émerger l’intérêt général. La liberté de parole des parlementaires au sein de l'Assemblée nationale (et au Sénat) ne saurait être réduite. L’article 26 al. 1 de la Constitution leur garantit une irresponsabilité absolue : "aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions."
Aucun propos tenu à l’intérieur de l'Assemblée nationale – contrairement à des propos insultants tenus à l’extérieur, lors d’une réunion politique par exemple - ne peut donner lieu à poursuite. De même, aucun vote émis ne peut, même après son mandat, engager la responsabilité du député devant un juge.
L’Assemblée nationale n’est pas un lieu comme un autre : la parole doit y être la plus libre possible. La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, par exemple, n’y est pas applicable (article 41 de la loi de 1881 : "Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées").
La Constitution française assure une protection très large aux députés. Les élus revendiquent pour leur part un droit à la vivacité des débats.
Mais cette protection n’entraîne pas l’immunité totale puisque, pour leurs interventions en séance publique, les députés sont soumis au régime disciplinaire prévu par le Règlement de l’Assemblée nationale.
Les abus de la liberté de parole sont sanctionnés.
Selon, l'article 70 du Règlement de l'Assemblée nationale, peut faire l’objet de peines disciplinaires tout membre de l’Assemblée :
- Qui se livre à des manifestations troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse ;
- Qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;
- Qui a fait appel à la violence en séance publique ;
- Qui s’est rendu coupable d’outrages ou de provocations envers l’Assemblée ou son président ;
- Qui s’est rendu coupable d’injures, de provocations ou de menaces envers le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les Assemblées prévues par la Constitution. (...)
L’article 71 établit l’échelle des peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée :
- le rappel à l’ordre prononcé par le président de l'Assemblée nationale ;
- le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, prononcé par le président ou le Bureau, entraine le retrait, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire ;
- la censure simple, prononcée par l'Assemblée sur proposition du Bureau, entraîne le retrait de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant un mois ;
- la censure avec exclusion temporaire entraîne le le retrait de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant deux mois. Il est interdit en outre au député de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de pénétrer dans le Palais Bourbon pendant quinze jours de séance.
Le règlement de l'Assemblée nationale confie la police des débats à son président.
Le président seul accorde et retire la parole, nul ne peut parler s’il n’y a pas été invité.
Le président peut prononcer des sanctions seul (rappel à l'ordre, par exemple) et il peut aussi être appuyé par le Bureau. Cette instance collégiale réunit autour du président, les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs.
Le président et le Bureau assurent ensemble la représentation de la pluralité des courants d’opinion à l’Assemblée. Ils examinent les faits et prononcent la sanction ou la proposent à l’Assemblée dans les cas les plus graves.
Cette association à l’examen des faits et à l’audition du député mis en cause permet, lorsque la censure est requise de procéder à l’adoption de la sanction par l’Assemblée sans que celle-ci puisse débattre, en application de l’article 72 al 5 du règlement de l’Assemblée nationale.