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Loi du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires

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La loi introduit deux assouplissements au principe de parité pour corriger les dysfonctionnements ponctuels dans la représentation des communes de plus de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires, en cas de vacance durable d'un siège notamment à la suite d'une démission.

Où en est-on ?

  1. Étape 1 validée

    Dépôt au parlement

    4 août 2022

  2. Étape 2 validée

    Examen et adoption

    15 juin 2023

    Adoption définitive

  3. Étape 3 validée

    Promulgation

    26 juin 2023

Qu'est-ce que la procédure législative ?

Consulter

La loi a été promulguée le 26 juin 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 27 juin 2023.

L'essentiel de la loi

La représentation des communes de plus de 1 000 habitants dans les conseils communautaires, l'organe délibérant qui administre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), doit répondre à l'objectif d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des instances locales depuis 2013.

Ces dispositions sont complétées par l'article L273-10 du code électoral, qui prévoit que cette règle doit s'appliquer tout au long du mandat de conseiller communautaire, y compris en cas de démission en cours du mandat. Le siège vacant doit être pourvu par un élu municipal de même sexe et issu de la même liste. À défaut, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat.

La loi introduit deux assouplissements à cette règle afin de concilier de façon plus équilibrée les principes de parité et de représentation des communes au sein des intercommunalités, car aujourd'hui "l’application du premier de ces principes fait échec à l’application du second".

Elle permet, au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant et qu’il n’existe pas de conseiller municipal ou d’arrondissement de même sexe capable de le remplacer :

  • que le siège soit pourvu par le prochain candidat "fléché" figurant sur la liste sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe ("par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu") ;
  • puis, qu'à défaut, le siège soit pourvu par le premier conseiller municipal "non-fléché" élu sur la même liste, sans tenir compte de son sexe ("par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire").

Où en est-on ?

  1. Étape 1 validée

    Dépôt au parlement

    4 août 2022

  2. Étape 2 validée

    Examen et adoption

    15 juin 2023

    Adoption définitive

  3. Étape 3 validée

    Promulgation

    26 juin 2023

Qu'est-ce que la procédure législative ?

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