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Loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes (...) et loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

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Qu'est-ce que la procédure législative ?

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Les deux lois reprennent les onze propositions formulées par la commission d'enquête sénatoriale sur les autorités administratives indépendantes (AAI) du 28 octobre 2015. Elles visent à fixer le statut général des AAI et des autorités publiques indépendantes (API). L'article 1er de la loi ordinaire renvoie en annexe à la liste des 26 AAI et API qui sont les suivantes :

  • Agence française de lutte contre le dopage
  • Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
  • Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
  • Autorité de la concurrence
  • Autorité de régulation de la distribution de la presse
  • Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Autorité de régulation des jeux en ligne
  • Autorité des marchés financiers
  • Autorité de sûreté nucléaire
  • Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires
  • Commission d'accès aux documents administratifs
  • Commission du secret de la défense nationale
  • Contrôleur général des lieux de privation de liberté
  • Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
  • Commission nationale du débat public
  • Commission nationale de l'informatique et des libertés
  • Commission de régulation de l'énergie
  • Conseil supérieur de l'audiovisuel
  • Défenseur des droits
  • Haute Autorité de santé
  • Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
  • Haut Conseil du commissariat aux comptes
  • Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
  • Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
  • Médiateur national de l'énergie.

La loi organique réserve au législateur la compétence de créer une AAI ou une API. La loi fixera également les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de ces autorités. Le texte pose le principe d'incompatibilité entre la fonction de membre d'une AAI ou d'une API et

  • l'exercice d'un mandat local dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
  • la fonction de magistrat dans l'ordre judiciaire et de membre du Conseil économique social et environnemental, sauf si cette nomination intervient en cette qualité ;
  • la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Le texte de la proposition de loi ordinaire prévoit que la durée du mandat d'un membre d'une AAI ou d'une API est de trois à six ans et qu'il est irrévocable et renouvelable une fois. L'exercice du mandat est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif local et la détention d'intérêts en lien avec le secteur dont l'autorité assure le contrôle, la surveillance ou la régulation. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. La présidence ou la fonction de membre à plein temps est également incompatible avec une autre activité professionnelle. Les AAI ou API doivent rendre, chaque année avant le 1er juin, un rapport d'activité au gouvernement et au Parlement.

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