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Loi du 27 septembre 2013 visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet des soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

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La présente loi fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA), le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution plusieurs dispositions du code de la santé publique relatives à l'admission des patients en unités pour malades difficiles (UMD) ainsi qu'aux hospitalisations sans consentement des personnes pénalement irresponsables décidées par le préfet, tout en différant l'effet de sa déclaration d'inconstitutionnalité au 1er octobre 2013. La présente loi apporte des améliorations d'ordre législatif requises par la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 et modifie certaines dispositions de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. La loi modifie le code de la santé publique en y supprimant toute référence aux unités pour malades difficiles. En ce qui concerne les personnes pénalement irresponsables, la loi maintient un régime juridique spécifique de sorte que, quand des actes d'une particulière gravité ont été commis, la sortie d'hospitalisation ne puisse intervenir qu'après une étude approfondie de la situation psychiatrique de l'intéressé. Le texte réintroduit la possibilité de sorties de courte durée non accompagnées qui avait été supprimée par la loi de 2011. Si une sortie de plus longue durée, non accompagnée, doit intervenir, elle prendra la forme d'un programme de soins (mesure de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète) et impliquera, pour que la personne malade soit réintégrée en hospitalisation complète, l'intervention d'une nouvelle décision d'admission en soins sans consentement. Le délai de contrôle sera ramené de 15 à 12 jours en précisant que le juge des libertés et de la détention (JDL) devra être saisi dans les 6 jours suivant l'admission en soins sans consentement, par le préfet (dans un quart des cas) ou par le directeur de l'établissement. Le certificat médical de 8 jours est donc supprimé. La tenue de l'audience se tiendra à l'hôpital et non plus au palais de justice. Le juge des libertés devra donc statuer dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice située sur l'emprise de l'établissement de santé. La visioconférence ne sera envisagée qu'en cas de nécessité et l'audience pourra être tenue en chambre du conseil, sauf demande contraire de la personne en soins. L'assistance d'un avocat sera obligatoire. Le texte modifie le code de la santé publique, de sorte qu'un détenu puisse être hospitalisé en unité hospitalière spécialement aménagée sous le régime de l'hospitalisation libre.

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