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Indépendance et impartialité de la justice administrative : une décision du Conseil d'État

Temps de lecture  3 minutes

Par : La Rédaction

À l’occasion d’une instance en cassation, le Conseil d’État rappelle et précise les règles garantissant l’indépendance et l’impartialité de la justice administrative. En l’espèce, la demande d’annulation d’un jugement au motif d’une potentielle partialité d’un membre de la juridiction est rejetée.

Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur le pourvoi en cassation du département des Bouches-du-Rhône contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille, pourvoi motivé par le fait qu’une magistrate dudit tribunal était antérieurement employée par le département.

À l’occasion de cette instance le Conseil d’État, "dans sa formation de jugement la plus solennelle", rappelle et précise les règles qui garantissent l’impartialité des décisions rendues par la juridiction administrative (décision n° 469719, département des Bouches-du-Rhône).
 

Indépendance statutaire et devoir d’impartialité

Le Conseil d'État rappelle que c’est "en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un État de droit" que la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne qui y siège doit se prononcer en toute indépendance, et participer au jugement en toute impartialité, sans parti pris.

Le Conseil souligne que l’indépendance de la juridiction administrative découle du principe de la séparation des pouvoirs ; ses membres disposent à ce titre d’un statut garantissant leur indépendance.

Concernant l’impartialité du jugement, le raisonnement du Conseil est le suivant :

  • l’indépendance d’un magistrat et celle de la juridiction dont il est membre "participent de [l’]exigence" d’impartialité ;
  • il appartient au magistrat administratif de se comporter de façon à "prévenir tout doute légitime" quant à son impartialité.

Or, pour le Conseil, l'exercice de fonctions administratives, "qu'il soit passé, concomitant ou envisagé dans le futur", n’est pas de nature à mettre en cause l’impartialité d’un magistrat administratif.

Enfin, l’inscription d’une charte de déontologie dans le code de la juridiction administrative "impose" à chacun de ses membres l’exercice impartial de ses fonctions.

Impartialité : une vérification au cas par cas

En cas de "raison sérieuse" de douter de son impartialité, un membre de la juridiction administrative est "tenu de s’abstenir de participer au jugement d’une affaire" :

  • dans des affaires "mettant en cause les décisions administratives dont il est l’auteur", ou à l’élaboration desquelles il a pris part ;
  • "[S’il] existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité", il doit également se déporter (nature des fonctions administratives exercées ou pouvant l’être à l’avenir, autorité administrative auprès de laquelle sont exercées ces fonctions, objet du litige…) ;
  • "S'il suppose en sa personne une telle cause de récusation", il peut s’en ouvrir au président de la formation de jugement ; il lui appartient en tout état de cause de se déporter si, en conscience, il le juge nécessaire, "sans avoir à s’en justifier."

Le Conseil rappelle les articles du code de justice administrative (CJA) qui "proclament et mettent en œuvre" les principes énoncés. Il s'agit notamment :

  • des articles L131-2 et L231-1-1 selon lesquels les membres de la juridiction administrative exercent leurs fonctions "en toute indépendance, dignité, impartialité" ;
  • des articles L131-3 et L231-1-4 définissant la notion de conflit d’intérêts ;
  • des articles L721-1 et R721-1 à R721-9 organisant la récusation ou l’abstention d’un magistrat…