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Justice : quelles adaptations des règles de procédures pénales ?

Temps de lecture  4 minutes

Par : La Rédaction

Procès reportés, fermetures des tribunaux... en raison du COVID-19, l'état d'urgence sanitaire bouleverse l'organisation judiciaire. C'est dans ce contexte que l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'adaptation des règles de procédure pénale a été publiée au Journal officiel du 26 mars 2020.

L'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'adaptation des règles de procédure pénale s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un plan de continuité d'activité dans les juridictions face à des circonstances exceptionnelles telles qu'elles avaient été déjà évoquées dans la circulaire du 14 mars 2020 sur l'adaptation de l'activité pénale et civile des juridictions. Saisi en référé, notamment par des associations d'avocats, le Conseil d'État a validé certaines mesures d'exception concernant le fonctionnement de la justice en cette période d'état d'urgence sanitaire (CE, ordonnance du 3 avril 2020, n°439894).

Si certaines audiences qui concernent des "contentieux essentiels" sont maintenues (affaires familiales, violences conjugales),  le dispositif judiciaire est allégé dans le champ des procédures correctionnelles (pouvant conduire à des peines de moins de dix ans). Des aménagements sont aussi mis en place afin de simplifier les processus de décision judiciaire et permettre les transferts de compétences d'une juridiction à une autre lorsque cela est nécessaire.

Les principaux dispositifs adoptés

Parmi les dispositions applicables jusqu'à un mois au-delà de la fin des mesures d'urgence, on distingue essentiellement :

  • le recours aux systèmes de communication audiovisuelle pour faciliter les échanges entre les parties, en l'absence d'accès à des lieux de juridiction et en raison de l'impossibilité à tenir une audience publique ;
  • la simplification des étapes de décision judiciaire (un seul magistrat pouvant statuer dans certains cas sur consultation d'éléments transmis par les autres parties quand le débat contradictoire n'est pas possible) ;
  • l'assouplissement des délais (suspension des délais de prescription pour des affaires en cours, prolongation des délais pour les demandes en appel antérieures au 12 mars).

Gardes à vue et détentions provisoires allongées

Les délais de garde à vue ou de détention provisoire peuvent être allongés (doublés dans certains cas) sur décision du juge. Le magistrat peut décider également du transfert du prévenu dans un établissement pénitentiaire sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes.

Des recours ont été présentés devant le Conseil d'État pour contester la possibilité de prolonger la durée de la détention provisoire sans juge. Le Conseil d'État a jugé que l'ordonnance en question allongeait certes les délais mais sans modifier les autres règles concernant le placement et le maintien en détention provisoire. Selon le Conseil d'État, ces prolongations ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure et la juridiction compétente a la possibilité d'ordonner (d'office, sur demande du ministère public ou de la personne concernée) la suspension de la détention provisoire.

Fins de peines assouplies

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et des risques d’épidémie encourus en milieu carcéral, des réductions de peines de deux mois sont accordées aux détenus si leur condamnation ne relève de certaines catégories de faits (crimes, faits de terrorisme, violences sur personnes ou autres infractions relevant de l’article 132-80 du code pénal…). Cette décision peut être prononcée par un magistrat (juge d’application des peines ou procureur de la République) sans avis de la commission d’application des peines. Pour les deux derniers mois d’incarcération, des fins de peines peuvent être également aménagées en détention à domicile pour des détenus dont la condamnation n'excède pas cinq ans sous réserve que leur condamnation ne relève pas des catégories citées plus haut.