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Les obligations des députés en matière de transparence et de cumul des mandats

Temps de lecture  9 minutes

Par : La Rédaction

Les lois du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur sont venues renforcer les obligations qui s’imposent aux députés.

Toutes les nouvelles dispositions prévues par les textes sont entrées en vigueur au plus tard en juin 2017 au renouvellement de l'Assemblée nationale.

Le renforcement des obligations déclaratives des députés

Le statut juridique et financier des députés exige en contrepartie de la transparence. C’est pourquoi la loi leur fait obligation de déclarer leur patrimoine ainsi que leurs activités et leurs intérêts. Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 ont renforcé ces obligations.

Adoptées dans l’urgence à la suite de l’affaire "Cahuzac", elles reprennent plusieurs recommandations de la commission dite "Jospin", créée en juillet 2012 en vue de moderniser et moraliser la vie publique.

La déclaration de patrimoine

Les députés sont soumis à une déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat, ainsi qu’au cours de leur mandat en cas de modification importante de leur situation. Cette obligation vise à éviter qu’ils ne profitent de leurs fonctions pour s’enrichir indûment.

Depuis 2014, ils doivent adresser ces déclarations à une nouvelle autorité indépendante, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cette autorité, qui a remplacé la Commission pour la transparence financière de la vie politique créée en 1988, est chargée de contrôler la sincérité, l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations. Les députés doivent déclarer la totalité de leurs biens propres (biens immobiliers, assurances vie, comptes bancaires y compris ceux détenus à l’étranger, véhicules, emprunts et dettes, etc.) et, le cas échéant, les biens de la communauté et les biens indivis.

Pour vérifier ces déclarations, la HATVP a été dotée de pouvoirs importants. Elle peut enjoindre aux députés de compléter leur déclaration et de répondre à ses demandes d’explication. Elle peut solliciter l’administration fiscale notamment pour obtenir des informations sur les éléments déclarés par les députés et leur entourage (conjoint séparé de biens, partenaire pacsé ou concubin) ou des documents précis. En outre, elle peut saisir le bureau de l’Assemblée nationale et transmettre au parquet les cas les plus graves (par exemple variation inexpliquée du patrimoine d’un député).

L’innovation principale de la loi organique de 2013 réside toutefois dans la publicité qui est faite à ces déclarations. Jusqu'alors strictement confidentielles, elles peuvent désormais être consultées par les électeurs en préfecture. Le principe même de la publicité des déclarations patrimoniales ayant été vivement contesté par une partie des parlementaires, ces derniers ont néanmoins obtenu un régime particulier.

A l’opposé de celles des membres du gouvernement, les déclarations de patrimoine des parlementaires ne sont pas consultables sur le site internet de la HATVP.

La déclaration d’intérêts et d’activités

Les députés sont également soumis à une déclaration d’intérêts et d’activités.

Cette déclaration fait notamment apparaître :

  • leurs activités professionnelles passées ou présentes ; 
  • leurs différentes participations aux organes dirigeants d’organismes publics ou privés ; 
  • leurs activités bénévoles;
  • la profession de leur conjoint, partenaire pacsé ou concubin
  • et le nom de leurs collaborateurs parlementaires avec mention des autres activités qu’ils ont déclarées.

La déclaration d’intérêts et d’activités a pour objet de prévenir les situations de conflits d’intérêts. La loi ordinaire du 11 septembre 2013 définit pour la première fois la situation de conflit d’intérêts comme "toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction".

Depuis 2014, ces déclarations sont adressées en début de mandat, non seulement au bureau de l’Assemblée nationale comme c’est le cas depuis 1972, mais également à la HATVP. La déclaration du député doit faire mention des "intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver". En cas de modification importante de sa situation en cours de mandat, le député doit déposer une nouvelle déclaration.

La HATVP assure le contrôle des déclarations. Lorsqu’elle détecte un conflit d’intérêt, elle peut formuler des recommandations au déclarant. Elle peut également saisir le bureau de l’Assemblée nationale.

La HATVP publie, en outre, depuis 2014, l’ensemble des déclarations d’intérêts et d’activités des députés, qui jusque-là n’étaient pas rendues publiques.

Les sanctions en cas d’absence de déclaration ou de fausse déclaration

Les sanctions pénales applicables aux députés en cas de manquement à leurs obligations déclaratives ont été aggravées en 2013. Dorénavant, le fait d’oublier de déclarer une partie importante de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. A ces peines, peuvent s’ajouter les peines complémentaires d’inéligibilité pour 10 ans maximum et d’interdiction d’exercer une fonction publique.

De plus, le fait pour un député de ne pas communiquer les informations et pièces demandées à l’exercice de la mission de la HATVP est puni d’un an de prison et 15 000 euros d’amende.

De nouvelles incompatibilités avec le mandat de député

Le mandat de député est incompatible avec certaines fonctions. La loi organique du 11 octobre 2013 vient ajouter de nouvelles incompatibilités. Elles s’appliqueront aux parlementaires issus du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale.

Depuis juin 2017, outre les incompatibilités déjà existantes, le mandat de député est incompatible avec :

  • l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution ;
  • l’exercice des fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur ;
  • les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux (sauf si le député y est désigné en cette qualité) ;
  • les fonctions au sein d’une autorité administrative ou publique indépendante (sauf si le député y est désigné en cette qualité) ;
  • la fonction de président d’une autorité administrative ou publique indépendante ;
  • le versement d’une rémunération, gratification ou indemnité à l’occasion d’une mission temporaire confiée par le gouvernement ou en cas de désignation dans une institution ou un organisme extérieur.

Le régime d’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de direction au sein des sociétés ou organismes travaillant essentiellement pour l’État ou d’autres personnes publiques est également durci.

En outre, la loi s’est intéressée aux députés fonctionnaires. Ces derniers devront dorénavant être placés d’office en position de disponibilité et non plus de détachement pendant la durée de leur mandat.

Le législateur de 2013 souhaitait aller encore plus loin dans le régime des incompatibilités en interdisant aux députés toute activité de conseil, quelle qu’en soit la nature, ou toute activité professionnelle (sauf les travaux scientifiques, littéraires ou artistiques). Ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Il reste interdit à un député de commencer à exercer une activité de conseil en cours de mandat.

De nouvelles limitations au cumul du mandat de député avec un mandat local

Les règles relatives au cumul des mandats ont été peu à peu renforcées notamment par les lois organiques du 30 décembre 1985 et du 5 avril 2000. La loi organique du 14 février 2014 vient compléter ces règles en interdisant le cumul du mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale.

Les restrictions de mandats instituées en 2014 s’appliquent aux députés élus en juin 2017. Un député ne peut plus cumuler son mandat parlementaire avec les fonctions de :

  • maire, maire d’arrondissement, maire délégué et d’adjoint au maire ;
  • président et vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un syndicat mixte ;
  • président et vice-président de conseil départemental ;
  • président et vice-président de conseil régional ;
  • président, membre du conseil exécutif de Corse et président de l’assemblée de Corse ;
  • président et vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
  • président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et vice-président de conseil consulaire.

La même incompatibilité est prévue avec les fonctions de président, vice-président ou membre des exécutifs locaux en outre-mer et de président ou vice-président des assemblées d’outre-mer.

En cas de situation de cumul, le député devra démissionner sous 30 jours du mandat ou de la fonction qu’il détenait avant. A défaut, le mandat ou la fonction le(la) plus ancien(ne) cessera d’office.

Par ailleurs, la loi autorise désormais qu’un député démissionnaire pour cause de cumul de mandats soit remplacé par son suppléant. Jusqu’à présent une élection partielle devait être organisée.

Il faut noter en dernier lieu qu’à partir de juin 2017 les députés ne peuvent plus non plus :

  • être responsables de fonctions dites "dérivées" d’un mandat local (par exemple président ou vice-président du conseil d’administration d’une société mixte locale ou encore d’un organisme HLM) ;
  • ni recevoir ou conserver une délégation s’ils sont conseiller régional ou départemental ou municipal (sauf si la délégation du maire porte sur des attributions exercées au nom de l’État) ou membre du bureau d’un EPCI.