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Mineurs dans le gymnase de l'Établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM), à Marseille (13). © Boris Horvat/AFP

Code de la justice pénale des mineurs : entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Temps de lecture  13 minutes

Par : La Rédaction

Le 30 septembre 2021, entre en vigueur le code de justice pénale des mineurs. Ce code reprend les grands principes de l'ordonnance de 1945 et favorise l'efficacité des prises en charge au travers d'une refonte de la procédure pénale. Toutes les dispositions spécifiques aux mineurs sont donc désormais regroupées dans un même ensemble juridique.

Depuis la seconde moitié du xxe siècle, les dispositions de la justice pénale des mineurs étaient réparties dans différents textes :

L'ordonnance de 1945, texte fondateur de la justice pénale des mineurs moderne en France, a maintes fois été modifiée afin de répondre aux évolutions de la délinquance juvénile. D'autres textes se sont ajoutés, voire "empilés". La justice pénale des mineurs s'est vu reprocher un manque de cohérence et de lisibilité.

Le 30 septembre 2021 entre en vigueur le code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Le législateur a eu pour ambition d'accélérer les procédures pénales et de renforcer la prise en charge des mineurs délinquants par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Pour cela, toutes les dispositions spécifiques aux mineurs ont été réunies dans un même code.

Réaffirmer les grands principes de la justice pénale des mineurs

L'ordonnance du 2 février 1945 a posé les grands principes de la justice pénale des mineurs en France :

  • atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, ou excuse de minorité ;
  • primauté de l'éducatif sur le répressif ;
  • spécialisation des juridictions et des procédures.

Le texte a été complété par une ordonnance de septembre 1945, moins connue, qui créait la direction de l'éducation surveillée, devenue en 1990 la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).

Le nouveau code de la justice pénale des mineurs s'inscrit dans la droite ligne des principes de l'ordonnance de 1945 et, selon l'article préliminaire du code, entend les renforcer.

Sur l'excuse de minorité
Le texte instaure la présomption de non-discernement pour les mineurs âgés de moins de 13 ans. Cette présomption a des effets à tous les stades de la procédure mais n'est pas juridiquement irréfutable. Le même article ajoute qu'"est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet". La capacité de discernement doit donc être appréciée au cas par cas.
La présomption de non-discernement en deçà de 13 ans permet à la France de se mettre en conformité avec le 3 de l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui requiert des États parties "d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale".

Sur la primauté de l'éducatif
Les modalités de prise en charge éducative sont renforcées. Le nouveau code crée une mesure éducative unique, modulable et adaptable dans le temps. Elle permet de prendre en compte la personnalité et l'évolution du mineur. La mesure éducative judiciaire peut ainsi comporter des modules (insertion, réparation, santé, placement, interdiction de paraître dans des lieux ou d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs). Les conditions de recours aux mesures de sûreté (par exemple la détention provisoire) ont été durcies.

Sur la spécialisation des juridictions et des procédures
Ce principe, qui existe déjà dans la justice pénale des mineurs, est étendu. Désormais, en plus des juridictions et chambres spécialisées, certains juges des libertés et de la détention seront spécialement chargés des affaires concernant les mineurs. La continuité de l'intervention de l'avocat du mineur tout au long de la procédure est inscrite dans le nouveau code. De la spécialisation des procédures résulte l'obligation de notifier ses droits à un mineur en des termes simples et accessibles.

Toutefois, le nouveau texte ne fait pas que réaffirmer des dispositions de l'ordonnance de 1945.

Une procédure pénale en trois étapes

La rapidité et les délais de la procédure sont au cœur de la réécriture d'une justice pénale des mineurs qui se veut cohérente.

Le législateur a voulu prendre en compte l'évolution rapide des mineurs. Auparavant, la procédure ne comportait pas de délais. Selon une déclaration du ministère de la justice le 28 juin 2021, le jugement d’examen de la culpabilité était rendu en 18 mois en moyenne.

En matière correctionnelle, la procédure d'instruction devant le juge des enfants est supprimée, car source de délais incompatibles avec l'évolution rapide des mineurs. Le nouveau code respecte ainsi la décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2011 et la décision du Conseil constitutionnel du 26 mars 2021 qui rappellent l'exigence d'impartialité des juridictions : le juge des enfants ne peut à la fois instruire une affaire et la juger.

La procédure pénale concernant les mineurs comporte trois étapes. Le jugement se fait en deux temps (audiences sur la culpabilité du mineur puis sur la sanction,) entrecoupés d'une période de mise à l'épreuve :

Le nouveau code instaure la possibilité pour le juge des enfants de statuer lors d'une audience unique. Cette audience n'est possible que sous certaines conditions :

  • la peine encourue doit être supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour le mineur de moins de 16 ans et supérieure ou égale à trois ans pour le mineur d'au moins 16 ans ;
  • le mineur est déjà connu de la juridiction (rapport de personnalité datant de moins d'un an).

Le but de la loi est de statuer rapidement sur la culpabilité afin de favoriser les mesures éducatives au plus vite. Le texte doit permettre une réduction de la détention provisoire en durcissant les conditions de recours à cette mesure.

Quelles réserves sur cette réforme ?

Un rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale remis en 2019 souligne que, depuis les années 1990, la réponse pénale à l'égard des mineurs s'est durcie. Le nombre de mineurs enfermés augmente alors que les infractions commises sont stables ou diminuent. Le rapport souligne également le manque de moyens de la justice.

Dans ce contexte, plusieurs innovations du nouveau code sont contestées par certains professionnels de la justice :

  • l'accélération de la procédure est compromise par un manque chronique de moyens matériels et humains mis en avant par les syndicats ;
  • l'audience unique, qui ne devait être qu'une exception à la "césure pénale" instaurée par la procédure en deux temps, risque de devenir la norme du fait du manque de moyens ;
  • le recours accru au travail d'intérêt général (jusqu'à 400 heures) serait incompatible avec des mesures adaptées à l'âge et à la personnalité des mineurs.

Les mesures éducatives, d'enquête et de sûreté

L'empilement des textes avant la refonte de la justice pénale des mineurs a conduit à celui des mesures prononcées à l'égard d'un même mineur.

Avec l'entrée en vigueur du nouveau code, il n'existe plus que deux mesures éducatives pouvant être prononcées à l'égard d'un mineur :

Les mesures d'enquête ont été renforcées par :

  • La généralisation du recueil de renseignements socio-éducatifs
    Ce rapport contient les renseignements utiles sur la personnalité du mineur et une proposition éducative ou toute mesure d'insertion sociale. Il est obligatoire en cas de poursuite ou de placement en détention provisoire. Il est établi par la PJJ.
  • Un recours accru à la mesure judiciaire d'investigation éducative
    Elle devient systématique lors d'une instruction. Il s'agit d'une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité du mineur, qui peut comporter un volet médical. Elle comporte aussi une proposition éducative ou des mesures favorisant l'insertion sociale.

Afin de respecter la primauté de l'éducatif, le champ des mesures de sûreté est modifié. Ces mesures sont :

  • Le contrôle judiciaire
    Les conditions de placement d'un mineur sous contrôle judiciaire sont inchangées (sauf dans certains cas, lorsqu'une autre procédure a donné lieu à un rapport datant de moins d'un an). La liste d'obligations à respecter du code de procédure pénale en plus de celles de l'ordonnance de 1945 n'est plus applicable aux mineurs. Le CJPM prévoit désormais ces obligations.
  • L'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE)
    Dans le but de distinguer les règles applicables aux mineurs de celles applicables aux majeurs, pour placer un mineur âgé d'au moins 16 ans sous ARSE, le seuil d'emprisonnement encouru est relevé de deux à trois ans.
  • La détention provisoire
    Elle n'intervient qu'en dernier recours. Sa durée est limitée. Elle n'est possible  pour un mineur de moins 16 ans que s'il encourt une peine criminelle ou, dans le cadre d'une peine correctionnelle, s'il se soustrait de façon grave ou répétée à l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
    Elle peut être ordonnée pour un mineur âgé d'au moins 16 ans :
    • s'il encourt une peine criminelle ;
    • s'il encourt une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;
    • s'il s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Quelle place pour les victimes ?

Le CJPM améliore aussi la prise en considération des victimes. Elle est intégrée aux décisions concernant le mineur mis en cause : "Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes" (art. L11-2 du CJPM).

Les victimes peuvent se constituer partie civile dès l'audience d'examen de la culpabilité. Le juge des enfants a la possibilité de renvoyer l'affaire devant une autre chambre ou juridiction pour statuer sur les intérêts civils de la victime.

Le nouveau code s'inscrit dans la mise en œuvre d'une justice dite restaurative en permettant aux parties de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction. Il peut être proposé à la victime et à l'auteur de l'infraction d'y avoir recours à toute étape de la procédure, "si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent". C'est une mesure extrajudiciaire, autonome vis-à-vis de la procédure pénale.

Des mesures de médiation ou de réparation peuvent être prises en alternative aux poursuites ou dans le cadre du module de réparation de la mesure éducative judiciaire.

Les peines encourues

Le CJPM ne modifie pas en profondeur les peines pouvant être prononcées à l'égard des mineurs. Il introduit toutefois quelques nouveautés :

  • le juge des enfants statuant en chambre du conseil (dans le bureau du juge ou dans une petite salle du tribunal sans public) peut prononcer certaines peines à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins 16 ans (confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, stage et, pour les mineurs âgé d'au moins 16 ans, travail d'intérêt général) ;
  • le tribunal de police peut prononcer des peines complémentaires (stage, confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, interdiction de conduire certains véhicules) ;
  • la procédure d'ajournement (c'est-à-dire différer le prononcé d'une peine à une date ultérieure) est supprimée du fait de la mise en place de la mise à l'épreuve éducative ;
  • les peines d'emprisonnement prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs doivent être spécialement motivées ;
  • la PJJ a un rôle accru dans l'individualisation de la peine (évaluation de la situation personnelle, sociale, matérielle et familiale du mineur).

Le régime d'incarcération des mineurs est peu modifié :

  • l'existence des unités spéciales pour filles mineures est entérinée ;
  • le principe de l'encellulement individuel des mineurs condamnés est généralisé (l'"isolement de nuit" était auparavant réservé à la détention provisoire) ;
  • les commissions d'incarcération prévues par la circulaire du 24 mai 2013 sont entérinées ;
  • le rôle de la protection judiciaire de la jeunesse dans la gestion de la détention est réaffirmé. Dans le cadre du régime disciplinaire, la PJJ peut faire des propositions éducatives ou mettre en œuvre des mesures de réparation. L'avis de la PJJ est obligatoire dans les procédures d'orientation et d'affectation.

Le dossier unique de personnalité (DUP)

Le CJPM renforce l'échange d'informations relatives au mineur entre les services chargés de son suivi.

Le DUP s'inscrit dans la continuité du parcours des mineurs. Le nouveau code renforce son utilité. Le DUP est constitué par le juge des enfants. Il permet de centraliser les informations relatives à des procédures passées ou en cours, civiles ou pénales. Le DUP doit être disponible au format numérique.

Les informations sont confidentielles et ne peuvent être consultées que par :

  • les avocats du mineur et de ses représentants légaux ;
  • les avocats de la partie civile (le juge des enfants peut s'opposer à la communication de certaines informations) ;
  • le mineur, devenu majeur, lors de l'audience d'une juridiction pour mineur statuant en matière d'application des mesures éducatives et des peines s'il n'est pas assisté par un avocat ;
  • les personnels des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur ;
  • le psychologue ou le psychiatre désigné en qualité d'expert (sur autorisation du juge des enfants).

Seuls les avocats peuvent avoir copie du dossier. Ils ne peuvent transmettre de copie ou de reproduction du dossier à leur client.