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Le vote de la loi portant abolition de la peine de mort

Temps de lecture  7 minutes

Par : La Rédaction

Cinq mois seulement se sont écoulés entre l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République le 10 mai 1981 et la publication le 10 octobre 1981 de la loi portant abolition de la peine de mort. Le projet de loi a été présenté dès l’été et voté par le Parlement en septembre.

La présentation du projet de loi en août 1981

Le 10 mai 1981, François Mitterrand, qui avait fait de l’abolition de la peine de mort un engagement de campagne, est élu président de la République. Dès le 8 juillet lors de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Pierre Mauroy, annonce l’abolition de la peine de mort.
Un projet de loi en ce sens est présenté en conseil des ministres du 26 août par le nouveau garde des Sceaux, Robert Badinter.

Le 29 août, le projet de loi (n° 310) est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

L’exposé des motifs est volontairement bref :

"MESDAMES, MESSIEURS,

Un pays épris de libertés ne peut, dans ses lois, conserver la peine de mort. C’est un impératif pour la liberté que de n’accorder à quiconque un pouvoir absolu tel que les conséquences d’une décision soient irrémédiables. C’en est un autre que de refuser l’élimination définitive d’un individu, fût-il un criminel.

Une justice qui se dérobe à cette double exigence avoue son impuissance et réduit son influence civilisatrice. La peine de mort entérine une faillite sociale ; son abolition répond à un principe éthique.

Le rejet de la peine capitale, constamment réclamé par les grands courants de pensée et plusieurs fois évoqué devant les assemblées parlementaires, n'avait jamais pu, encore, s’imposer clairement à la conscience collective, comme si la nation tout entière, agitée depuis deux siècles de ce tourment, n’osait s’en débarrasser. Or le principe en est, désormais, tacitement admis puisque le peuple français s’est prononcé à deux reprises pour des candidats qui se réclamaient de I’abolition. Il faut donc en tirer les conséquences, et traduire dans nos lois un choix auquel les électeurs ont implicitement consenti. En rappelant que les études faites conduisent à la même conclusion : il n’existe entre l’évolution de la criminalité sanglante et l’absence ou la présence de la peine de mort aucune corrélation.

Le moment est venu pour la France, qui fut si souvent à I’avant-garde des libertés et du progrès du droit, de combler le retard qu’elle a pris en ce domaine par rapport aux pays d’Europe occidentale qui refusent un châtiment considéré comme une peine inhumaine, dégradante et cruelle.

Trop longtemps accrochée à cette survivance d’un autre âge, la France se trouve aujourd’hui, du fait d’un profond renouveau intérieur, en mesure de rejoindre une opinion internationale qui, par la voix d’organisations diverses et, tout récemment, par celles du Conseil de l’Europe et de l'Assemblée des Communautés européennes, s’est prononcée sans ambiguïté contre le maintien de la peine de mort."

Le projet de loi est également bref. Il comprend sept articles :

  • l’article 1er pose le principe de l’abolition de la peine de mort ;
  • l’article 2 remplace la peine de mort par la réclusion criminelle à perpétuité ou la détention criminelle à perpétuité ;
  • les articles 3 à 6 abrogent ou modifient divers articles du code pénal, du code de procédure pénale et du code de justice militaire traitant de la peine de mort ;
  • l’article 7 rend la loi applicable aux territoires d’outre-mer et à Mayotte.

Le vote du projet de loi en septembre 1981

Le 17 septembre, les députés entament l’examen du projet de loi, défendu par Robert Badinter dans un discours devenu célèbre.

"J’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la République, de demander à l’Assemblée nationale l’abolition de la peine de mort en France..."

Le 18 septembre, l’ensemble du projet est adopté par l’Assemblée nationale par 363 voix contre 117. L’article 1er est adopté à la majorité de 369 voix contre 113.
Un article additionnel est également adopté, précisant qu’un projet de loi portant réforme du code pénal déterminera l’adaptation des règles d’exécution des peines rendue nécessaire pour l’application de la loi d’abolition.
   
Dix jours plus tard, le 28 septembre, le débat démarre au Sénat. Il va durer trois jours. Au début de la discussion, le sort du projet de loi est incertain. Le rapporteur désigné par la Commission des lois démissionne et est remplacé. Par ailleurs, plusieurs sénateurs déposent des amendements, dont Edgar Faure, en vue de maintenir la peine de mort pour les crimes les plus odieux.

Le 30 septembre, les sénateurs rejettent cet amendement par 172 voix contre 115 (les autres sont retirés) et votent le projet de loi dans les mêmes termes que les députés, par 160 voix contre 126.

Le texte est donc définitivement adopté et il n’y a pas de seconde lecture du projet de loi.

Les comptes rendus intégraux des débats de septembre 1981 sont consultables sur les sites de l’Assemblée nationale et du Sénat.

La promulgation de la loi le 9 octobre 1981

La loi portant abolition de la peine de mort est promulguée par François Mitterrand le 9 octobre 1981 et publiée au Journal officiel du 10 octobre.

Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort

(Journal officiel du 10 octobre 1981)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. La peine de mort est abolie.

Art. 2. La loi portant réforme du code pénal déterminera en outre l’adaptation des règles d’exécution des peines rendue nécessaire pour l’application de la présente loi.

Art. 3. Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné.

Art. 4. Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 du code pénal et l’article 713 du code de procédure pénale sont abrogés.

Art. 5. – Le 1° de l'article 7 du code pénal est supprimé. Les 2°, 3°, 4° et 5° de cet article deviennent en conséquence les 1°, 2°, 3° et 4°.

Art. 6. Les articles 336 et 337 du code de justice militaire sont abrogés.

Art. 7. L’alinéa 1er de l'article 340 du code de justice militaire est remplacé par l'alinéa suivant :
"À charge d’en aviser le ministre chargé de la défense, l’autorité militaire qui a donné l’ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l’exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif."

Art. 8. – La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 9. Les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la détention criminelle à perpétuité.
Lorsqu’une condamnation a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’en cas de désistement ou de rejet du pourvoi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 9 octobre 1981.

FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.