Projet d'arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

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Type :  Consultation ouverte du public | Fondement juridique :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère de la Transition écologique et solidaire

En cours jusqu'au

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Ce projet d’arrêté abroge et remplace l’arrêté de même intitulé daté du 23 octobre 2020.

Contexte

Contexte juridique

Le loup est une espèce strictement protégée au niveau international et européen. Cette espèce est inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne et aux annexes II et IV de la Directive 92/43/CEE dite « Habitats, Faune, Flore », où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire ». Au niveau national, il s’agit d’une espèce protégée au sens de l’article L.411-1 du code de l’environnement, classée comme telle par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Des dérogations à la protection de l’espèce sont prévues par les textes pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à la double condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas à l’état de conservation de la population de loups.

Le maintien à un niveau élevé de la déprédation (nombre annuel d’animaux domestiques victimes de déprédation par le loup proche de 12 000 depuis 2017), en lien avec l’augmentation de la population lupine, qui a atteint le seuil de viabilité démographique fixé à 500 individus, et de son aire d’expansion, ont conduit à mettre en place depuis plusieurs années une politique d’intervention pour renforcer la défense des troupeaux lorsque les mesures de protection et, le cas échéant, les actions d’effarouchement, ne suffisent pas à contenir la prédation.

Le cadre actuel d’intervention sur la population de loup est précisé par l’arrêté cadre du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il définit les types de tirs autorisés pour la lutte contre la prédation touchant les troupeaux bénéficiant de mesures de protection, en privilégiant les tirs de défense. Il prévoit de fixer chaque année civile un seuil maximum de loups pouvant être détruits tout en garantissant le maintien de la population de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Cet arrêté cadre est complété par un arrêté plafond, également daté du 23 octobre 2020, dans lequel est fixé le pourcentage maximum de loups pouvant être détruits par rapport à la population estimée en se fondant sur la méthode du suivi hivernal de la population de loup fournies par l’Office français de la biodiversité (OFB). Il revient ensuite au préfet coordonnateur du plan national d’actions « Loup et activités d’élevage » de publier chaque année le nombre de loups traduisant ce pourcentage.

Les arrêtés « cadre » et « plafond » ont fait l’objet de recours contentieux devant le Conseil d’État. Ce dernier a définitivement reconnu leur validité par deux décisions en date du 22 avril 2022.

Contexte concernant l’état de conservation de l’espèce lupine

Le loup est classé, suivant les critères de la liste rouge de l’Union internationale de la conservation de la nature, en « préoccupation mineure » au niveau international et européen. Il est classé « vulnérable » dans la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine, cette liste ayant été établie en 2017.

L’effectif estimé était de 920 loups, réévalué à 1096 en sortie d’hiver 2021-2022, contre 624 (réévalué à 783) l’hiver précédent. L’effectif estimé provisoire à la sortie de l’hiver 2022-2023 est de 1104 individus. Depuis cinq ans, la population lupine a doublé (430 loups en 2018) et l’expansion géographique se poursuit très régulièrement avec un nombre de zones de présence du loup qui croît fortement : on comptait 157 zones de présence permanente en 2022 contre 125 en 2021 ; parmi ces zones, 135 correspondaient à des meutes en 2022 contre 106 en 2021 ; pour rappel, on comptait 52 meutes en 2017.

Contexte concernant la déprédation par le loup

Entre 2018 et 2021, le niveau de la déprédation sur les troupeaux s’était stabilisé et avait amorcé une légère baisse tout en restant important (10 826 animaux domestiques indemnisés ou en cours d’indemnisation en 2021 pour 11 746 en 2020 et 11 849 en 2019). Néanmoins, en 2022, ce niveau a connu à nouveau une forte augmentation : +21 % pour les attaques avec 4277 constats de dommages contre 3516 en 2021, et +24 % pour les victimes avec 13 286 animaux indemnisés.

Dans ce contexte, et en lien avec le lancement du nouveau Plan national d’actions « loup et activités d’élevage » 2024-2029, il est proposé de procéder à des modifications de l’arrêté « cadre ».

2. Présentation du projet d’arrêté

Ne sont présentés ici que les articles où des modifications sont apportées par rapport à l’arrêté « cadre » en vigueur.

À l’article 3, la rédaction du dernier alinéa est alignée sur celle du décret 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup.

L’article 7 résulte de la fusion de deux articles de l’arrêté « cadre » en vigueur ; il est ajouté que les effarouchements ne sont pas seulement un moyen d’éviter les tentatives de prédation mais aussi un moyen d’intervenir en cas de tentative avérée.

A l’article 10, la définition d’une attaque est précisée.

L’article 11 est modifié pour prévoir :
1. la limitation à un seul tireur (par lot d’animaux distants constitutifs du troupeau) des tirs de défense simple dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, précision rendue nécessaire par le fait qu’une modification apportée à l’article 15 ouvre la possibilité de tirs de défense simple à deux ou trois tireurs ;
2. la suppression de l’obligation, pour les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB, d’éclairer la cible pour un tir de nuit ;
3. la suppression de la limitation de l’usage des dispositifs de type « caméra thermique » aux seuls lieutenants de louveterie, agents de l’Office français de la biodiversité, et chasseurs opérant en leur présence.
4. le rappel que les lunettes à visée thermique sont réservées aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.

A l’article 12, il est précisé que les informations contenues dans le registre de tirs sont transmises par voie dématérialisée, afin de permettre un traitement plus efficace.

A l’article 14, il est précisé que pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l’objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N-1, la durée de la dérogation ne pourra excéder une durée de trois ans.

A l’article 15, il est précisé :
• que le tir de défense simple, dans le cas général, est réalisé par au plus deux tireurs (au lieu d’un seul) pour chacun des éventuels lots d’animaux distants constitutifs du troupeau ; que néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense simple, le préfet de département pourra de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur ;
• que la notion de troupeau est définie par renvoi aux dispositions l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours

A l’article 16 :

  • les conditions d’octroi de certains tirs de défense renforcée, sont modifiées : le texte vise les communes où il est constaté au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation (au lieu des « territoires » où il est constaté des « dommages importants ») dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l’installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés),
  • une information des bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi d’un tir de défense renforcée est prévue,
  • la suspension des tirs de défense renforcée après la destruction d’un loup est supprimée.

A l’article 17, les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont rendues applicables aux tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus.

A l’article 20, il est précisé que les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement doivent comporter une durée de validité.

A l’article 21, il est rappelé qu’un tir de prélèvement ne peut être octroyé que s’il est constaté la poursuite de la prédation à l’issue de la mise en œuvre de tirs de défense.

L’article 27 est modifié :

  • pour supprimer l’obligation pour les louvetiers et les agents de l’OFB d’éclairer la cible pour un tir de nuit,
  • pour supprimer la limitation de l’usage des dispositifs de type « caméra thermique » aux seuls lieutenants de louveterie, agents de l’OFB, et chasseurs opérant en leur présence, dans le cadre des tirs de prélèvement,
  • pour rappeler que les lunettes à visée thermique sont réservées aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.

Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a donné un avis défavorable le 24 mai 2023 sur un premier projet d’arrêté qui a été modifié pour aboutir à ce projet d’arrêté en tenant compte de certaines recommandations du CNPN dont en particulier le maintien des différents types de tirs de défense simples et renforcés.

Le projet d’arrêté et l’avis du CNPN sont téléchargeables en pièces jointes. (NB : l’avis du CNPN portait également sur un projet d’arrêté apportant des modifications rédactionnelles à l’arrêté « plafond » du 23 octobre 2020 qui n’est pas modifié finalement).

En application du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

La consultation est ouverte du 14 novembre au 7 décembre 2023 inclus.

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