La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Elle garantit les droits civils et politiques des citoyens reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948. La Convention énonce des droits absolus auxquels nul ne peut porter atteinte (y compris les États) : droit à la vie, interdiction de la torture, de l'esclavage et du travail forcé, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression...
La Convention, depuis 1953, a été enrichie par plusieurs protocoles additionnels (sur l'abolition de la peine de mort, par exemple). Les protocoles additionnels ne sont cependant opposables qu'aux États qui les ont signés et ratifiés.
La Convention crée une juridiction internationale, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), qui peut condamner les États qui ne respectent pas les engagements de la Convention.
La Convention européenne des droits de l’Homme est la première convention du Conseil de l’Europe et la pierre angulaire de toutes ses activités. Sa ratification est une condition indispensable pour adhérer à l'institution. Aujourd’hui, 46 États ont ratifié la Convention, dont les 27 membres de l’Union européenne.
Le 5 mai 1949, à Londres, les ministres des affaires étrangères de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni signent le traité fondateur du Conseil de l’Europe. Le siège est établi à Strasbourg en France. La France figure ensuite parmi les premiers États qui signent la Convention européenne des droits de l’Homme le 4 novembre 1950 à Rome. Elle tarde cependant à la ratifier. La pleine reconnaissance de la Convention s'opère en deux temps :
- le 3 mai 1974, sous l'intérim d'Alain Poher, la France ratifie la CEDH et reconnaît la compétence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour les différends étatiques ;
- le 2 octobre 1981, la France reconnaît le droit de recours individuel, c'est-à-dire la possibilité pour toute personne de saisir directement la Cour en cas de violation de ses droits.
Dans son article 19, la Convention indique précisément qu’"afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les hautes parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’Homme [...] Elle fonctionne de façon permanente". Il s'agit d'un mécanisme novateur par sa portée supranationale et son accessibilité pour les citoyens.
Créée en 1959, la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) est une juridiction qui assure le respect de la Convention dans les pays membres.
La Cour ne peut être saisie qu’en dernier recours, c’est-à-dire après l’épuisement de toutes les voies internes nationales. Ce n’est qu’à partir de 1998, avec l’entrée en vigueur du protocole n°11, que la saisie individuelle de la Cour a été simplifiée. Auparavant, celle-ci était soumise notamment à un processus complexe et fonctionnant selon la volonté des États membres.
La Cour ne peut pas se saisir d’office. Elle est compétente pour statuer sur les allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’Homme et doit pour ce faire être saisie selon deux types de requêtes :
- les requêtes individuelles, introduites par un individu, un groupe d’individus ou une organisation non gouvernementale estimant que leurs droits ont été violés ;
- les requêtes interétatiques, introduites par un État contre un autre État. Depuis sa création, la quasi-totalité des requêtes a été introduite par des citoyens, qui ont saisi directement la Cour en alléguant une ou plusieurs violations de la Convention.
Au 1er janvier 2023, la France avait fait l'objet de 1087 arrêts de la Cour. Dans plus de 70% des arrêts, la France a été condamnée. Les arrêts de violation concernent en majorité le droit à un procès équitable.
La France n’est plus confrontée à des contentieux de masse devant cette juridiction, comme elle l'a été par le passé. Les affaires la concernant aujourd’hui portent sur des thématiques telles que les conditions de détention, le droit des étrangers, le droit de la famille ou le recours excessif à la force par les forces de l’ordre. La défense de la France devant la Cour est assurée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, en coordination étroite avec l’ensemble des ministères et entités publiques concernés.
Certains arrêts ont abouti à des réformes : législation sur les écoutes téléphoniques, délit d'offense à chef d'État, équité des procédures judiciaires, syndicats dans l'armée, etc.
La France a formulé des réserves et des déclarations interprétatives pour l'application de la Convention.
Dès la ratification en 1974, la France émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention qui autorise les États à déroger aux obligations de la Convention "en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation".
Pour la France, "les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en œuvre, par l'article 1er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République, les termes dans la stricte mesure où la situation l'exige ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre les mesures exigées par les circonstances." Cette réserve émise par la France élargit donc, d'une manière unilatérale, les cas de recours à l'article 15 de la CEDH.
Le 23 novembre 2015, la France a adressé une notification de dérogation à la CEDH après la proclamation de l'état d'urgence.
La Cour reconnait aux États une marge nationale d’appréciation. La notion de marge nationale d’appréciation a pour objectif de concilier une norme commune défendue par la Convention avec la sauvegarde du pluralisme juridique dans les pays membres. Dans le cas de la France, elle concerne notamment la laïcité qui est un principe inscrit dans la Constitution.