La justice pénale des mineurs

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Par : Nicolas Braconnay - Magistrat

L’ordonnance du 2 février 1945 constitue le texte de référence fixant les règles et principes applicables en matière de justice pénale des mineurs. L’exposé des motifs de ce texte historique en définit la philosophie : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance ci-joint atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants ».

La raison pour laquelle les mineurs délinquants sont soustraits aux juridictions pénales de droit commun est donc clairement énoncée : l’enfance délinquante nécessite d’être protégée en même temps que punie, et le particularisme de sa situation exige d’en confier le traitement à des magistrats spécialisés, tant au stade de l’instruction qu’à celui du jugement.

L’instruction des affaires pénales impliquant un mineur

En vertu du principe de spécialisation qui préside à l’ordonnance du 2 février 1945, l’instruction des affaires impliquant la participation d’un mineur comme auteur d’une infraction est partagée entre le juge des enfants et le juge d’instruction. Si ce dernier est obligatoirement compétent pour les crimes commis par les mineurs, il partage une compétence concurrente avec le juge des enfants pour l’information des délits et contraventions de cinquième classe.

Par exception au principe de séparation des autorités d’instruction et de jugement, le juge des enfants peut donc assurer l’instruction et le jugement des affaires délictuelles et contraventionnelles impliquant des mineurs. Le Conseil constitutionnel a cependant considéré, le 8 juillet 2011, que cette unité fonctionnelle était contraire au principe d’impartialité, qui exige l’intervention de deux magistrats différents pour instruire contre un mineur et pour le condamner Cette décision ne retire toutefois pas au juge des enfants ses prérogatives en matière d’instruction : saisi par requête du parquet, il possède alors les pouvoirs habituels d’enquête d’un magistrat instructeur. Son information doit néanmoins s’appliquer à cerner plus particulièrement la personnalité du mineur. À l’issue de son instruction, le juge des enfants peut renvoyer le dossier au juge d’instruction pour un complément d’information ou renvoyer le mineur devant une juridiction de jugement.

Le juge d’instruction peut également se trouver compétent pour assurer l’information des affaires impliquant des mineurs : il existe, dans chaque tribunal de grande instance doté d’un tribunal pour enfants, un juge d’instruction spécialisé dans les affaires impliquant des mineurs.

Enfin, le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la détention provisoire des mineurs. Saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, le JLD peut placer en détention tout mineur de 16 ans révolus, ainsi que les mineurs entre 13 ans révolus et moins de 16 ans en matière criminelle ou lorsqu'ils se sont soustraits à certaines obligations du contrôle judiciaire.

Le jugement des mineurs délinquants

La loi prévoit que tous les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions dont ils ont été reconnus coupables. Le jugement de ces mineurs délinquants relève exclusivement de juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d’assises des mineurs.

Le juge des enfants est compétent pour connaître des contraventions de 5e classe et des délits punis d’une peine inférieure à sept ans d’emprisonnement commis par les mineurs. Sa compétence est en réalité facultative, puisqu'il peut toujours choisir de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants. Dans le cas contraire, le juge des enfants tient une audience dite « de cabinet », au cours de laquelle il ne peut prononcer que des mesures éducatives d’assistance, de surveillance, de placement ou de mise sous protection judiciaire.

Le tribunal pour enfants (TPE), composé du juge des enfants et de deux assesseurs, connaît des délits ou contraventions graves de 5e classe commis par tous les mineurs, ainsi que des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. Le tribunal dispose à l’encontre du mineur de trois types de réponse pénale :

  • les mesures éducatives peuvent être prononcées quel que soit l’âge de l’enfant ;
  • les sanctions éducatives, comme l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 10 ans ;
  • les mineurs de 13 à 16 ans sont passibles d’une peine, dont le prononcé doit être motivé par les circonstances et la personnalité du mineur et qui tient compte du principe de l’atténuation de leur responsabilité (qui aboutit généralement à réduire de moitié le quantum de la peine encourue).
    Le TPE peut enfin, pour les mineurs de plus de 16 ans, et par une décision spécialement motivée, ne pas faire application de cette atténuation de responsabilité. Pour le reste, la procédure suivie devant le TPE est conforme aux grands principes du droit commun, sauf que l’audience n’est pas publique.

Le tribunal correctionnel pour mineurs (TCM), créé par la loi du 10 août 2011, était une formation spécialisée du tribunal correctionnel, présidée par un juge des enfants, compétente pour juger les mineurs de plus de 16 ans ayant commis, en état de récidive légale, un délit puni d’une peine supérieure à 3 ans. Le TCM a été supprimé par la loi du 18 novembre 2016.

La cour d’assises des mineurs, composée de trois magistrats professionnels et de six jurés populaires tirés au sort, connaît des crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans et leurs complices ou coauteurs majeurs. À l’exception d’une publicité restreinte, la procédure est identique à celle suivie devant la cour d’assises de droit commun.

Quelle réforme pour la justice pénale des mineurs ?

Depuis l’ordonnance de 1945, le fonctionnement de la justice pénale des mineurs a fait l’objet de critiques croissantes et de multiples réformes. Les textes se sont empilés au point de former un ensemble désormais illisible et parfois peu cohérent. Une réforme de l’organisation de la justice pénale des mineurs paraît nécessaire, non seulement afin d’en clarifier le fonctionnement, mais encore dans le but de redéfinir les règles et principes juridiques applicables à l’enfance délinquante. La loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 a autorisé le gouvernement à réformer par ordonnance les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs.

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