L'essentiel de la loi
La loi fait suite à trois récentes décisions juridictionnelles :
- un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 30 janvier 2020 condamnant la France pour conditions de détention indignes et relevant l'absence de recours effectif pour y remédier ;
- un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, qui, prenant acte de l’arrêt de la CEDH, a créé une voie de recours auprès du juge judiciaire permettant aux personnes placées en détention provisoire de faire cesser leurs conditions indignes de détention ;
- une décision du Conseil constitutionnel du 2 octobre 2020 par laquelle il a prononcé l'abrogation, au 1er mars 2021, du second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale car il ne permet pas de mettre fin à une détention provisoire indigne. Par la même décision, les juges constitutionnels ont demandé au législateur de modifier la loi pour prévoir un recours juridictionnel effectif.
La loi crée, dans le code de procédure pénale, un dispositif afin de garantir à tous les détenus le droit à des conditions dignes de détention.
Elle prévoit que le détenu, qui estime être incarcéré dans des conditions indignes, peut saisir d'un recours le juge judiciaire :
- le juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de détention provisoire ;
- le juge de l’application des peines (JAP) en cas de condamnation.
Si les allégations de la requête sont "circonstanciées, personnelles et actuelles", le juge judiciaire la déclare recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai de trois à dix jours.
Si, au vu de ces éléments, le juge estime la requête fondée, il demande à l'administration pénitentiaire de remédier sous un mois maximum aux conditions de détention indignes constatées, notamment en transférant le détenu dans un autre établissement.
À défaut, le juge judiciaire peut ordonner :
- soit le transfèrement de la personne détenue ;
- soit la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec bracelet électronique ;
- soit un aménagement de peine du détenu définitivement condamné.
Le juge peut toutefois refuser de prendre une de ces trois décisions si le détenu a déjà refusé un transfèrement de l'administration pénitentiaire sans motif valable.
Les décisions du juge peuvent faire l’objet d’un appel. L’appel du ministère public est suspensif s'il est formé dans un délai de 24 heures.
Un décret est prévu pour préciser ce nouveau recours (notamment dans quelle mesure le juge administratif, s’il a été saisi en référé, n’est plus compétent pour ordonner un transfèrement lorsque le juge judiciaire a lui-même estimé la requête fondée).
Plusieurs amendements adoptés par les sénateurs et les députés ont précisé la procédure :
- possibilité pour le détenu d'être entendu par le juge et de faire appel d'une décision d'irrecevabilité sur sa requête ;
- irrecevabilité des requêtes successives présentées par un même détenu, en l'absence d'élément nouveau ;
- faculté pour le JLD de consulter le juge d'instruction chargé du dossier ;
- délais dans lesquels le juge doit rendre ses décisions ;
- possibilité pour le détenu, si ces délais ne sont pas respectés, de saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines.