Projet de décret fixant les conditions dérogatoires du recours à l’agrainage et à l’affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques

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Type :  Consultation ouverte du public | Fondement juridique :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

En cours jusqu'au

Le projet de décret fixant les conditions dérogatoires du recours à l’agrainage et à l’affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques est pris en application du II de l’article L. 425-5 du code de l’environnement modifié en dernier lieu par l’article 10 de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Contexte

Le II de l’article L. 425-5 du code de l’environnement prévoit que « l’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret ».

C’est l’objet du projet de décret qui vient préciser les cas et les conditions de recours, de manière dérogatoire, aux pratiques d’agrainage et d’affouragement au sein des espaces clos empêchant complètement le passage d’animaux non domestiques.

Contenu du texte

Le dispositif proposé prévoit qu’en application du II de l’article L 425-5, le schéma départemental de gestion cynégétique peut permettre le recours à l’agrainage et à l’affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, dans les conditions et les seuls cas suivants :
• a) En cas d’exercice au sein de l’espace clos d’une activité agricole définie à l’article
L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
• b) Dans le cadre d’un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
• c) Dans le cadre de la pratique du tir sur place d’appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
• d) En cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présent dans l’enclos.
Il est également précisé que le plan de gestion annuel de l’espace clos prévu à l’article L. 424-3 du code de l’environnement décrit les mises en pratique de l’agrainage ou de l’affouragement en mentionnant le ou les motifs dérogatoires associés dans le respect du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur.

Consultations obligatoires

Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 28 novembre 2023 et a émis un avis défavorable (5 voix pour, 11 voix contre et 6 abstentions).

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