Projet de décret pris en application du III de l’article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

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Type :  Consultation ouverte du public | Fondement juridique :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère de la transition énergétique

En cours jusqu'au

La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes permet de simplifier et d’accélérer le cadre procédural relatif à la construction de nouvelles installations nucléaires.

La présente consultation concerne un projet de décret d’application de l’article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 qui établit le type de travaux qui peuvent être réalisés en fonction des différentes étapes de la procédure.

Le contexte

Afin d’accélérer la transition et l’indépendance énergétique de la France, le Gouvernement mène une politique énergétique qui repose sur quatre grands piliers indissociables, d’une part, la sobriété et l’efficacité énergétiques, qui doivent se traduire par une baisse de la consommation d’énergie de 40% à horizon 2050. D’autre part, une accélération massive dans la production d’énergie décarbonée, en particulier d’énergie électrique : les énergies renouvelables et nucléaires.

La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 pose un cadre d’accélération des procédures administratives liées à la réalisation des futurs projets de construction de nouveaux réacteurs électronucléaires en France. Son application vise à raccourcir les délais de réalisation de ces projets et notamment autoriser la réalisation anticipée de certains travaux liés à ces projets dès l’octroi d’une autorisation environnementale.

L’article 11 prévoit en effet que les travaux concernant la construction des bâtiments relatifs à l’îlot nucléaire, c’est-à-dire l’ensemble englobant le réacteur nucléaire et les installations relatives au combustible (piscines d’entreposage, etc.), ainsi que les équipements nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de cet ensemble, y compris leurs fondations, ne pourront pas être engagés avant la publication du décret d’autorisation de création du réacteur électronucléaire. En revanche, les autres travaux, n’ayant pas ou très peu d’impact sur la sûreté (travaux en lien avec des parties non-nucléaires : terrassement, clôtures, parkings nécessaires au chantier, etc.), pourront être mis en œuvre dès lors que l’exploitant bénéficiera d’une autorisation environnementale intégrant, conformément à la réglementation en vigueur, une étude d’impact globale du projet.

Les objectifs

L’objectif de ce décret est de répartir les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire en fonction de celles qui peuvent être engagées après la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et de celles qui peuvent être exécutées après la date de délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593 7 du code de l’environnement.

Les dispositions 

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

  • Article 1er : fixe les conditions d’applicabilité des dispositions du décret ; 
  • Article 2 : précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon qu’elles puissent être exécutées après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement, ou bien à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale.

Le I précise que :

  • les opérations qui ne peuvent être exécutées qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement relèvent de la réalisation des fondations des bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde et les opérations subséquentes de construction de ces bâtiments ; 
  • les autres opérations que celles susmentionnées peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale, aux frais et aux risques de l’exploitant.


Le II ajoute que la réalisation d’un élément de fondation commun à plusieurs bâtiments ne peut être engagée que lorsque la réalisation des fondations de chacun de ces bâtiments peut être entreprise en application des dispositions précitées.

  • Article 3 : définit les conditions d’exécution du décret.

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