Projet de décret portant application du troisième alinéa de l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation et précisant le contenu et les modalités de transmission de l'étude de faisabilité d'installation d'énergies renouvelables sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré

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Type :  Consultation ouverte du public | Fondement juridique :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Rappel du contexte

L’article n°42 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a ajouté à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation (CCH) une obligation de réalisation, par les organisme d’habitations à loyer modéré (OHLM), d’une étude de faisabilité évaluant les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergies renouvelables (ENR) sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. 

Cette étude doit : 

  • être réalisée à l’occasion du renouvellement du DPE des HLM ou, au plus tard, le 10 mars 2028 ; 
  • porter sur l’ensemble de l’unité foncière déjà artificialisée comprenant les bâtiments collectifs de logements à loyer modéré.

Projet de décret : périmètre, contenu et exonérations liées à l’étude de faisabilité

[Article 1] Définition du périmètre assujetti à l’étude : l’organisme d’habitations à loyer modéré (OHLM) doit réaliser l’étude sur les bâtiments, les parcs de stationnement et les autres terrains de l’unité foncière dont les sols sont artificialisés au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.

Sont exclus du périmètre du décret les immeubles à usage total ou partiel d’habitation soumis au statut de la copropriété et les immeubles à usage total ou partiel d’habitation compris dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires.

[Article 2] Contenu de l’étude : l’étude évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergies renouvelables. Elle comporte au minimum l’étude de l’installation d’un équipement de production d’électricité renouvelable et d’un équipement de production de chaleur renouvelable.

Elle présente les avantages et les inconvénients de chaque solution étudiée, notamment :

  • les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ;
  • les revenus et économies d’énergie éventuels ;
  • les émissions de gaz à effet de serre évitées.
  • Elle comporte un volet technico-économique qui estime le coût actualisé de l’énergie produite et le taux de rendement interne de la solution sur une durée de 20 ans, selon une méthode détaillée à l’article 3 (compatible avec les textes d’application de l’article 101 de la loi climat et résilience relatif à l’installation en toiture de certains bâtiments de dispositifs de production d’ENR ou de végétalisation).
  • L’étude tient compte des contraintes de raccordement et de renforcement de la structure des bâtiments, des règles d’urbanisme, ainsi que des contraintes architecturales ou patrimoniales de l’unité foncière si nécessaire.

En cas d’impossibilité d’installer sur l’unité foncière les équipements de production, de transformation ou de stockage d’énergie renouvelable étudiés, l’étude présente la justification technique de cette impossibilité.

[Article 4] Adaptation du contenu de l’étude :

Le projet de décret prévoit plusieurs cas d’adaptation du contenu de l’étude :

1) Si le parc de stationnement de l’unité foncière est soumis à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, ou a déjà installé un ou plusieurs systèmes de production d’EnR sur plus de la moitié de sa surface : le périmètre de l’étude est réduit aux bâtiments et autres zones artificialisées de l’unité foncière.

2) Si les bâtiment collectifs HLM ont déjà installé un ou plusieurs systèmes de production d’énergie solaire couvrant au minimum 30 % de leur surface de toiture : une seule solution renouvelable est à étudier.

3) Si les bâtiments collectifs HLM doivent obligatoirement se raccorder au réseau de chaleur ou de froid classé : seule la solution de production d’électricité renouvelable est à étudier.

4) Si le bâtiment a fait l’objet d’une étude de faisabilité qui évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie prévue au L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation : le périmètre de l’étude est réduit aux autres bâtiments et zones artificialisées de l’unité foncière dans les conditions ci-dessous :

a. les bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2022 et ayant fait l’objet de l’étude de faisabilité prévue à l’article L. 122-1 du CCH sont exclus du périmètre de cette étude ;

b. les bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2013 et avant le 1er janvier 2022 et ayant fait l’objet de l’étude de faisabilité prévue à l’article L. 122-1 du CCH peuvent être exclus du périmètre de cette étude par les organismes d’habitation à loyer modéré ;

c. dans les cas prévus à l’article R. 122-3 du CCH et pour les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire, les bâtiments dont l’acceptation des devis ou la passation des marchés relatifs à ces travaux est postérieure au 1er janvier 2022 et ayant fait l’objet de l’étude de faisabilité prévue à l’article L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation sont exclus du périmètre de cette étude.

5) Si le bâtiment a au moins 50 % des besoins totaux en énergie couverts par une ou plusieurs sources d’ENR : le périmètre de l’étude est réduit aux autres bâtiments et zones artificialisées de l’unité foncière.

Toute réduction du périmètre de l’étude doit faire l’objet d’une note de justification qui est transmise avec l’étude de faisabilité.

[Article 5] Compétence : l’étude de faisabilité est réalisée par une entreprise disposant d’une qualification ou certification professionnelle conforme aux exigences du dispositif de soutien auquel l’installation de production d’énergie renouvelable étudiée est éligible. Par dérogation, elle peut être réalisée par une société disposant d’un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte « RGE Etudes » avec l’ADEME et correspondant à l’installation de production d’énergie renouvelable étudiée.

[Article 6] Transmission : l’OHLM transmet le DPE et l’étude de faisabilité comprenant, le cas échéant, les justificatifs d’exonération :

  • aux locataires du bâtiment d’habitation concerné ;
  • aux représentants de la collectivité ou de l’établissement public de rattachement au conseil d’administration (le cas échéant).

L’information des acteurs par le biais d’une mise à disposition en ligne est possible si elle est accompagnée d’une notification par courrier ou par mail. L’OHLM présente l’étude de faisabilité à son conseil d’administration au maximum un an après sa réalisation.

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