Projet d'arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l’environnement

Consultation du au | Consultation mise en ligne le

Type :  Consultation ouverte du public | Fondement juridique :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

En cours jusqu'au

Ce projet d’arrêté abroge et remplace l’arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejets y afférent. Certaines dispositions de l’arrêté de 2001 ont ainsi fait l’objet d’un toilettage et d’une actualisation, mais la modification principale consiste en l’introduction d’un article 11 fixant des seuils d’interdiction d’immersion des sédiments de dragage.

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre de la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, qui a introduit dans son article 85 un principe d’interdiction de l’immersion des sédiments au-delà d’un certain seuil de pollution :  (à partir du 1er janvier 2025, le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués est interdit. Une filière de traitement des sédiments et résidus et de récupération des macro-déchets associés est mise en place. Les seuils au-delà desquels les sédiments et résidus ne peuvent être immergés sont définis par voie réglementaire).

Les seuils d’interdiction d’immersion des sédiments de dragage ont été fixés après analyse des impacts économiques et environnementaux de plusieurs scénarios dans le cadre d’une étude comparative et scientifique sur les seuils environnementaux en matière d’immersion des sédiments de dragage. Les seuils retenus proviennent de données recueillies par l’Organisation Maritime Internationale et correspondent au 75ème percentile des valeurs guide de niveau 2 utilisées à travers le monde (valeurs au-delà desquelles l’immersion n’est généralement plus autorisée).

Il est à noter que la mise en place de ces seuils d’interdiction ne se substitue pas au régime préexistant (autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur l’eau, rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature IOTA) mais vient le compléter. Ainsi, les sédiments dont les concentrations en contaminants sont inférieures aux seuils d’interdiction pourront toujours être interdits d’immersion, après instruction par les services police de l’eau, comme c’est le cas actuellement.

L’arrêté entrera en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception de son article 11 qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

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