Projets de décrets relatifs aux conditions requises à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie pour qu'un projet d'installation de production hydroélectrique et autres installations de production d'énergie soient réputées répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement

Consultation du au | Consultation mise en ligne le

Type :  Consultation ouverte du public | Fondement juridique :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère de la transition énergétique

En cours jusqu'au

L’accélération du développement des énergies renouvelables est indispensable pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050, sortir des énergies fossiles et diversifier nos sources d’approvisionnement en électricité. Ces projets sont soumis, selon leur nature et leur taille, à l’obtention de permis ou d’autorisations environnementales. Ils nécessitent parfois l’octroi d’une dérogation « Espèces Protégées ».

Une telle dérogation est soumise à trois conditions cumulatives strictes. Il convient en effet que le pétitionnaire démontre :

  • l’absence de solution alternative de moindre impact ;
  • l’absence de nuisance au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
  • la réponse à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Or, ce dernier point peut s’avérer délicat à démontrer pour des projets d’énergie renouvelable de taille modeste et est source de fragilité juridique, quand bien même la transition énergétique nécessite la concrétisation de tels projets.

Ainsi, l’article 19 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 prévoit que les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces conditions tiennent compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Le projet de décret n° 1 définit donc des seuils de puissance pour l’hydroélectricité au-delà desquels, tant que les objectifs de la PPE ne seront pas atteints, les installations bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvisionnement en énergie.

En outre, les deux autres conditions citées ci-dessus restent applicables pour que le projet puisse bénéficier d’une dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées, ce qui offre de solides garanties pour la protection des espèces concernées.
Les seuils proposés pour l’hydroélectricité dans le projet de décret sont les suivants :

  • 3 MW en métropole continentale ;
  • 1 MW dans les zones non interconnectées (ZNI).

Ces seuils ne s’appliquent pas aux projets hydroélectriques situés sur les cours d’eau classés en Liste 1 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. En effet, il s’agit de cours d’eau sur lesquels aucune autorisation générant un nouvel obstacle à la continuité écologique ne peut être octroyée. Ces seuils ne sont pas non plus applicables à l’énergie osmotique et hydrolienne, qui ne font pas l’objet d’objectifs spécifiques dans la PPE.
Les installations hydroélectriques au-dessus de 3 MW représentent près de 60 % de la puissance totale des installations de petite hydroélectricité (installations de puissance inférieure à 10MW).

Le projet de décret n° 2, relatif aux autres filières d’énergies renouvelables et aux projets de réacteurs nucléaires est également soumis à consultation du public. Les numérotations des articles ajoutés dans le code de l’énergie par le présent projet de décret sont donc réalisées en prenant en compte les ajouts prévus par cet autre décret.

Qu'est ce qu'une consultation publique ? Comment cela fonctionne ?

En savoir plus